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Droit des sociétés et fusions-acquisitions

Réduction du capital d'une société anonyme turque : décision, appel aux créanciers, garantie et inscription (art. 473-475 du Code de commerce turc)

Comment une société anonyme turque (anonim şirket) réduit-elle son capital social ? Selon l'art. 473(1) du Code de commerce turc (TTK, loi n° 6102), si la société réduit son capital sans émettre, pour remplacer la partie réduite, de nouvelles actions dont le prix sera intégralement payé, l'assemblée générale décide de modifier les statuts en conséquence ; selon les art. 473(3) et 421(3) TTK, cette décision requiert le vote favorable des titulaires ou représentants d'actions représentant au moins 75 % du capital. Le conseil d'administration appelle ensuite les créanciers conformément à l'art. 474(1) TTK, sauf si, lorsque le capital est réduit pour combler un déficit apparu au bilan à la suite de pertes et en proportion de ce déficit, il renonce en vertu de l'art. 474(2) TTK à appeler les créanciers et à payer ou garantir leurs droits, et, selon l'art. 475(1) TTK, le capital ne peut être réduit qu'après l'expiration du délai accordé aux créanciers et le paiement ou la garantie des créances déclarées. Ce guide passe en revue l'information préalable et le rapport du conseil d'administration, la majorité requise, les limites légales, l'appel aux créanciers, la réduction destinée à couvrir des pertes, l'inscription au registre et les recours des créanciers et des actionnaires, avec un tableau comparatif et une liste de vérification pour les actionnaires étrangers.

1. Comment une société anonyme turque réduit-elle son capital ? (art. 473 TTK)

La réponse directe. Selon l'art. 473(1) TTK, si une société anonyme réduit son capital sans émettre, pour remplacer la partie réduite, de nouvelles actions dont le prix sera intégralement payé, l'assemblée générale décide de modifier les statuts en conséquence. Selon l'art. 473(3) TTK, la décision indique de quelle manière la réduction du capital sera réalisée. L'art. 473 TTK figure sous l'intitulé « Réduction du capital social » (esas sermayenin azaltılması) ; il est suivi de l'art. 474 TTK sur l'appel aux créanciers et de l'art. 475 TTK sur l'exécution des décisions.

L'information préalable à l'assemblée. Dans les annonces de convocation, les lettres et l'avis publié sur le site internet relatifs à la réunion de l'assemblée générale, les motifs de la réduction du capital, son but et la manière dont elle sera réalisée sont exposés de façon détaillée et conformément aux principes de reddition des comptes (art. 473(1) TTK). En outre, le conseil d'administration présente à l'assemblée générale un rapport portant sur ces points, et le rapport approuvé par l'assemblée générale est inscrit au registre et publié (art. 473(1) TTK). Un actionnaire étranger peut donc s'attendre à trouver les motifs et les modalités de l'opération dès la convocation, et non seulement lors de la réunion.

Les règles voisines de protection du capital. Les actionnaires ne peuvent pas réclamer ce qu'ils ont apporté à la société au titre du capital ; leurs droits relatifs à la part de liquidation sont réservés (art. 480(3) TTK). Les décisions de l'assemblée générale contraires aux dispositions relatives à la protection du capital sont nulles (batıl) (art. 447(1)(c) TTK).

Où s'appliquent les mêmes règles. Les art. 473, 474 et 475 TTK s'appliquent par analogie à la réduction du capital émis dans le système du capital enregistré (art. 473(6) TTK). Les dispositions relatives à la réduction du capital social des sociétés anonymes s'appliquent par analogie aux sociétés à responsabilité limitée ; le capital d'une société à responsabilité limitée ne peut être réduit en vue d'assainir un bilan surendetté que si les obligations de versements supplémentaires prévues par les statuts ont été intégralement exécutées (art. 592(1) TTK). Lorsque le capital d'une société transférante est réduit en raison d'une scission, les art. 473, 474 et 592 TTK ne s'appliquent pas (art. 162(1) TTK). Les actions dont la société n'a pas pu se défaire en application des art. 384 et 385 TTK sont détruites sans délai par voie de réduction du capital (art. 386(1) TTK).

Réduction du capital d'une société anonyme turque : un immeuble de bureaux à côté d'une seule pile de pièces unies, un fil rouge lâche pendant au-dessus de la pile, tirage cyanotype
La décision :Selon l'art. 473(1) TTK, si une société anonyme réduit son capital sans émettre, pour remplacer la partie réduite, de nouvelles actions dont le prix sera intégralement payé, l'assemblée générale décide de modifier les statuts en conséquence.

2. Quelle majorité la décision de réduction du capital requiert-elle ? (art. 473(3) et 421 TTK)

La réponse directe. Selon l'art. 473(3) TTK, la première phrase de l'art. 421(3) TTK s'applique à la décision de l'assemblée générale. Cette phrase exige le vote favorable des titulaires ou représentants d'actions représentant au moins 75 % du capital (art. 421(3) TTK). Le seuil se calcule par rapport au capital, alors que la règle générale de l'art. 421(1) TTK, applicable sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, retient la majorité des voix présentes lors d'une réunion où au moins la moitié du capital est représentée.

Les réunions successives. Selon la règle générale de l'art. 421(1) TTK, si le quorum de présence n'est pas atteint lors de la première réunion, une seconde réunion peut être tenue dans un délai d'un mois au plus, à laquelle au moins un tiers du capital doit être représenté. L'art. 473(3) TTK ne renvoie qu'à la première phrase de l'art. 421(3) TTK. Pour les quorums prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'art. 421 TTK, l'art. 421(4) TTK dispose que, s'ils ne sont pas atteints lors de la première réunion, le même quorum est exigé lors des réunions suivantes.

Le contenu de la décision. La décision indique de quelle manière la réduction du capital sera réalisée (art. 473(3) TTK). En 2012, la loi n° 6335 (art. 41) a supprimé de l'art. 473(3) TTK les mots imposant d'exposer la conclusion du rapport de l'auditeur de l'opération, et de l'art. 473(2) TTK les mots « par le rapport de l'auditeur de l'opération ».

Pour un investisseur minoritaire. Un actionnaire qui détient plus de 25 % du capital peut empêcher que le seuil de 75 % de l'art. 421(3) TTK soit atteint en ne votant pas en faveur de la décision. Un actionnaire situé en dessous de ce niveau peut s'appuyer sur l'information exigée par l'art. 473(1) TTK et, lorsqu'une décision viole la loi ou les statuts, sur les recours exposés à la section 7.

3. Les limites de toute réduction : couverture des créanciers, bénéfice comptable et minimum légal (art. 473(2), (4), (5) et 332 TTK)

Des actifs qui couvrent les créanciers. Selon l'art. 473(2) TTK, aucune décision de réduction du capital ne peut être prise tant qu'il n'a pas été établi que, malgré la réduction, la société dispose d'actifs d'un montant couvrant entièrement les droits de ses créanciers. Depuis sa modification par la loi n° 6335 en 2012, ce paragraphe ne désigne plus le rapport de l'auditeur de l'opération comme le document par lequel ce point est établi.

Le bénéfice comptable issu de la réduction. Le bénéfice comptable qui résulte, selon les écritures, de la réduction du capital social ne peut être utilisé que pour la destruction d'actions (art. 473(4) TTK).

Le minimum légal. Le capital ne peut en aucun cas être ramené en dessous du montant minimum fixé en application de l'art. 332 TTK (art. 473(5) TTK). L'art. 332(1) TTK fixe le capital social minimum et, pour les sociétés non cotées ayant adopté le système du capital enregistré, le capital initial minimum, et prévoit que le Président de la République peut relever ces montants minimums. Une note de bas de page de l'art. 332 TTK dans le texte officiel indique que ces montants ont été relevés par la décision présidentielle n° 7887 du 24 novembre 2023 ; le montant en vigueur doit être vérifié au moment de la réduction.

Les trois limites côte à côte :

  • Critère de couverture : des actifs couvrant entièrement les droits des créanciers doivent subsister malgré la réduction (art. 473(2) TTK).
  • Affectation du bénéfice comptable : uniquement à la destruction d'actions (art. 473(4) TTK).
  • Plancher : en aucun cas en dessous du minimum fixé en application de l'art. 332 TTK (art. 473(5) TTK).

Sociétés cotées et sociétés relevant des marchés de capitaux. L'art. 332(4) TTK réserve l'art. 12 de la loi n° 2499 sur les marchés de capitaux. Le présent article ne traite pas des règles des marchés de capitaux ; une société qui y est soumise doit faire l'objet d'un examen distinct.

4. Comment les créanciers sont-ils appelés et protégés ? (art. 474 TTK)

La réponse directe. Selon l'art. 474(1) TTK, si l'assemblée générale décide de réduire le capital social, le conseil d'administration, outre la publication de la décision sur le site internet de la société, l'annonce trois fois, à sept jours d'intervalle, dans le journal visé à l'art. 35 TTK et en même temps selon les modalités prévues par les statuts. Le journal visé à l'art. 35 TTK est le Journal du registre du commerce de Turquie (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi) (art. 35(4) TTK).

Ce que l'annonce indique aux créanciers. Les créanciers peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la troisième annonce au Journal du registre du commerce de Turquie, déclarer leurs créances et en demander le paiement ou la garantie (art. 474(1) TTK). L'annonce doit le préciser. Des lettres de convocation sont en outre adressées aux créanciers connus de la société (art. 474(1) TTK).

La séquence prévue par les art. 474(1) et 475(1) TTK :

  1. L'assemblée générale décide de réduire le capital (art. 473(1) et (3) TTK).
  2. Le conseil d'administration publie la décision sur le site internet de la société et l'annonce trois fois, à sept jours d'intervalle, au Journal du registre du commerce de Turquie et selon les modalités prévues par les statuts (art. 474(1) TTK).
  3. Les créanciers connus reçoivent des lettres de convocation (art. 474(1) TTK).
  4. Les créanciers déclarent leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la troisième annonce au Journal du registre du commerce de Turquie et en demandent le paiement ou la garantie (art. 474(1) TTK).
  5. Une fois le délai accordé aux créanciers expiré et les créances déclarées payées ou garanties, et seulement alors, le capital peut être réduit (art. 475(1) TTK).

Pas de réduction avant la fin du délai. Le capital ne peut être réduit qu'après l'expiration du délai accordé aux créanciers et le paiement ou la garantie des créances déclarées (art. 475(1) TTK). La voie judiciaire est également ouverte en cas d'insuffisance de la garantie (art. 475(1) TTK).

Protection des créanciers lors d'une réduction du capital : une enveloppe fermée reliée par un fil rouge à un petit pion d'échecs abrité sous un parapluie ouvert, tirage cyanotype
L'appel aux créanciers :Les créanciers peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la troisième annonce au Journal du registre du commerce de Turquie, déclarer leurs créances et en demander le paiement ou la garantie (art. 474(1) TTK).

5. Le capital peut-il être réduit pour couvrir des pertes sans appeler les créanciers ? (art. 474(2) et 376 TTK)

La réponse directe. Selon l'art. 474(2) TTK, si le capital doit être réduit afin de combler un déficit apparu au bilan à la suite de pertes, et à proportion de ce déficit, le conseil d'administration peut renoncer à appeler les créanciers et à payer ou garantir leurs droits. Le verbe est facultatif : la loi dit que le conseil d'administration peut renoncer à ces étapes.

Deux conditions dans le texte. L'art. 474(2) TTK lie la renonciation à un but, à savoir combler un déficit apparu au bilan à la suite de pertes, et à une mesure, à savoir à proportion de ce déficit. L'art. 474(2) TTK ne vise que l'appel aux créanciers et le paiement ou la garantie de leurs droits ; il ne mentionne ni la décision de l'assemblée générale prévue à l'art. 473 TTK, ni le plancher de l'art. 473(5) TTK, ni les documents exigés pour l'inscription par l'art. 475(4) TTK.

La perte de capital relève d'une disposition distincte. L'art. 376 TTK régit la perte de capital et le surendettement. Selon l'art. 376(1) TTK, s'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du total formé par le capital et les réserves légales n'est plus couverte en raison de pertes, le conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale et lui soumet les mesures d'assainissement qu'il juge appropriées. Selon l'art. 376(2) TTK, s'il apparaît, d'après le dernier bilan annuel, que les deux tiers de ce total ne sont plus couverts en raison de pertes, la société prend fin de plein droit si l'assemblée générale, convoquée sans délai, ne décide pas de se contenter du tiers du capital (sermayenin üçte biri ile yetinme) ou de reconstituer le capital. L'art. 376(3) TTK ajoute une procédure distincte, avec un bilan intermédiaire, lorsqu'il existe des indices faisant naître le soupçon que la société est surendettée.

Point pratique. Un conseil d'administration confronté à une situation relevant de l'art. 376 TTK a intérêt à lire ensemble l'art. 376 et les art. 473 à 475 TTK et à consigner la disposition sur laquelle repose chaque étape, car l'art. 474(2) TTK emploie ses propres termes et pose ses propres conditions.

6. Exécuter la réduction : titres d'actions et inscription au registre (art. 475(2)-(4) TTK)

Les titres d'actions. Lorsque, pour exécuter la décision de réduction, le nombre de titres d'actions doit être réduit par échange, par estampillage ou de toute autre manière, la société peut annuler les titres qui ne lui ont pas été restitués malgré une mise en demeure adressée à cet effet (art. 475(2) TTK). L'avis indique que les titres non restitués à la société seront annulés (art. 475(2) TTK).

Les rompus. Si les titres d'actions que les actionnaires restituent à la société en vue de leur échange ne suffisent pas pour l'échange prévu par la décision, ces titres sont annulés, les nouveaux titres à remettre en contrepartie sont vendus et le montant revenant aux actionnaires est conservé par la société (art. 475(3) TTK).

L'inscription au registre. Tant que ne sont pas produits les documents établissant le respect des conditions prévues à l'art. 475(1) à (3) TTK et aux art. 473 et 474 TTK, ni la décision de réduction du capital social ni le fait que le capital a effectivement été réduit ne peuvent être inscrits au registre du commerce (art. 475(4) TTK). Le rapport du conseil d'administration approuvé par l'assemblée générale est lui aussi inscrit au registre et publié (art. 473(1) TTK). Les éléments inscrits sont publiés, sauf disposition contraire de la loi ou du règlement pris en application de l'art. 26 TTK (art. 35(3) TTK), et la publication a lieu au Journal du registre du commerce de Turquie (art. 35(4) TTK).

Ce que cela implique pour la préparation. Le dossier destiné au registre devrait documenter chaque étape : la convocation comportant l'information requise, le rapport du conseil d'administration, la décision adoptée à la majorité requise, les trois annonces, les lettres aux créanciers et le paiement ou la garantie des créances déclarées. Selon l'art. 474(2) TTK, lorsque le capital est réduit pour combler un déficit apparu au bilan à la suite de pertes et en proportion de ce déficit, le conseil d'administration peut renoncer à la fois à appeler les créanciers et à payer ou garantir leurs droits ; le dossier devrait alors consigner cette renonciation.

7. Que peuvent faire les créanciers et les actionnaires si les règles ne sont pas respectées ? (art. 475(1) et 445-447 TTK)

La réponse directe pour les créanciers. Selon l'art. 475(1) TTK, le capital ne peut être réduit qu'après l'expiration du délai accordé aux créanciers et le paiement ou la garantie des créances déclarées ; à défaut, les créanciers peuvent intenter une action en annulation de la réduction du capital devant le tribunal de commerce de première instance (asliye ticaret mahkemesi) du lieu du siège de la société, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'inscription de la réduction du capital. Selon le même paragraphe, la voie judiciaire est également ouverte en cas d'insuffisance de la garantie.

Les actionnaires : l'annulation. Selon l'art. 445(1) TTK, les personnes énumérées à l'art. 446 TTK peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, intenter une action en annulation devant le tribunal de commerce de première instance du lieu du siège de la société contre les décisions de l'assemblée générale contraires à la loi ou aux statuts, et en particulier à la règle de la bonne foi. Selon l'art. 446(1) TTK, il s'agit des actionnaires présents à la réunion qui ont voté contre la décision et fait consigner leur opposition au procès-verbal ; des actionnaires, qu'ils aient ou non assisté à la réunion ou voté contre, qui soutiennent que la convocation n'a pas été faite régulièrement, que l'ordre du jour n'a pas été dûment annoncé, que des personnes non habilitées à participer à l'assemblée, ou leurs représentants, ont pris part à la réunion et voté, ou que la participation et le vote leur ont été refusés à tort, et que ces irrégularités ont influé sur l'adoption de la décision ; du conseil d'administration ; et de chaque administrateur lorsque l'exécution de la décision engagerait sa responsabilité personnelle.

Les actionnaires : la nullité. Les décisions de l'assemblée générale contraires aux dispositions relatives à la protection du capital sont nulles (art. 447(1)(c) TTK). L'art. 447 TTK ne soumet pas la nullité au délai de trois mois de l'art. 445 TTK.

Les preuves. Pour un actionnaire étranger, la convocation, le rapport du conseil d'administration prévu à l'art. 473(1) TTK, la liste de présence et le procès-verbal consignant un vote contre sont les documents à conserver dès le départ.

8. Réduction ordinaire ou réduction pour couvrir des pertes ? Tableau comparatif et liste de vérification

Le tableau ci-dessous présente côte à côte les règles légales applicables aux deux situations.

QuestionRéduction selon les art. 473-475 TTKRéduction destinée à combler un déficit dû à des pertes (art. 474(2) TTK)
Qui décideL'assemblée générale, en modifiant les statuts (art. 473(1) TTK)L'art. 474(2) TTK ne mentionne pas la décision ; c'est l'art. 473(1) TTK qui régit la décision
MajoritéVote favorable des titulaires ou représentants d'actions représentant au moins 75 % du capital (art. 473(3) et 421(3) TTK)L'art. 474(2) TTK ne vise pas la majorité
InformationMotifs, but et modalités dans les annonces de convocation, les lettres et l'avis sur le site internet ; rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale, inscrit et publié une fois approuvé (art. 473(1) TTK)L'art. 474(2) TTK ne vise pas l'information
Appel aux créanciersSite internet et trois annonces à sept jours d'intervalle ; lettres aux créanciers connus (art. 474(1) TTK)Le conseil d'administration peut y renoncer (art. 474(2) TTK)
Paiement ou garantieCapital réduit seulement après l'expiration du délai accordé aux créanciers et le paiement ou la garantie des créances déclarées (art. 475(1) TTK)Le conseil d'administration peut y renoncer, lorsque la réduction comble un déficit apparu au bilan à la suite de pertes et est proportionnée à ce déficit (art. 474(2) TTK)
PlancherEn aucun cas en dessous du minimum fixé en application de l'art. 332 TTK (art. 473(5) TTK)L'art. 474(2) TTK ne vise pas le plancher
InscriptionDocuments établissant le respect des conditions des art. 475(1) à (3), 473 et 474 TTK (art. 475(4) TTK)L'art. 474(2) TTK ne vise pas l'inscription ; c'est l'art. 475(4) TTK qui régit l'inscription

Liste de vérification pour les actionnaires étrangers et les conseils d'administration :

  1. Vérifier si de nouvelles actions, dont le prix sera intégralement payé, remplaceront la partie réduite ; la première phrase de l'art. 473(1) TTK est formulée pour le cas où elles ne la remplacent pas.
  2. Rédiger les annonces de convocation, les lettres et l'avis sur le site internet en y exposant les motifs, le but et les modalités de la réduction, et préparer le rapport du conseil d'administration (art. 473(1) TTK).
  3. Compter les voix au regard du seuil de 75 % du capital de l'art. 421(3) TTK, applicable en vertu de l'art. 473(3) TTK.
  4. Documenter que des actifs couvrant entièrement les droits des créanciers subsistent malgré la réduction (art. 473(2) TTK) et vérifier le capital minimum en vigueur en application de l'art. 332 TTK (art. 473(5) TTK).
  5. Planifier les trois annonces à sept jours d'intervalle, l'avis sur le site internet et les lettres aux créanciers connus, puis le délai de deux mois à compter de la troisième annonce (art. 474(1) TTK) ; si la réduction comble un déficit apparu au bilan à la suite de pertes et est proportionnée à ce déficit, consigner si le conseil d'administration renonce à appeler les créanciers et à payer ou garantir leurs droits en vertu de l'art. 474(2) TTK.
  6. Attendre l'expiration du délai accordé aux créanciers et payer ou garantir les créances déclarées avant de réduire le capital (art. 475(1) TTK), puis réunir les documents exigés pour l'inscription (art. 475(4) TTK).

Questions fréquentes

Qui décide la réduction du capital d'une société anonyme turque ?

L'assemblée générale, qui décide de modifier les statuts lorsque la société réduit son capital sans émettre de nouvelles actions intégralement libérées pour remplacer la partie réduite (art. 473(1) TTK). Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale un rapport sur les motifs, le but et les modalités de la réduction (art. 473(1) TTK).

Quelle majorité est requise ?

Le vote favorable des titulaires ou représentants d'actions représentant au moins 75 % du capital (art. 473(3) TTK, qui applique la première phrase de l'art. 421(3) TTK) ; l'art. 473(3) TTK ne renvoie qu'à cette première phrase. Par ailleurs, l'art. 421(4) TTK dispose que, lorsque les quorums prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'art. 421 TTK ne sont pas atteints lors de la première réunion, le même quorum est exigé lors des réunions suivantes.

De combien de temps les créanciers disposent-ils pour déclarer leurs créances ?

De deux mois à compter de la troisième annonce au Journal du registre du commerce de Turquie (art. 474(1) TTK). Le conseil d'administration annonce la décision trois fois, à sept jours d'intervalle, et adresse des lettres de convocation aux créanciers connus de la société.

La société peut-elle se dispenser d'appeler les créanciers lorsqu'elle réduit son capital pour absorber des pertes ?

Si le capital est réduit pour combler un déficit apparu au bilan à la suite de pertes, et à proportion de ce déficit, le conseil d'administration peut renoncer à appeler les créanciers et à payer ou garantir leurs droits (art. 474(2) TTK).

Le capital peut-il être ramené à zéro ou en dessous du minimum légal ?

Non. Selon l'art. 473(5) TTK, le capital ne peut en aucun cas être ramené en dessous du montant minimum fixé en application de l'art. 332 TTK. Le Président de la République peut relever les montants minimums (art. 332(1) TTK) ; le montant en vigueur doit donc être vérifié au moment de l'opération.

Que peut faire un créancier si le capital est réduit avant que sa créance déclarée soit payée ou garantie ?

Le capital ne peut être réduit qu'après l'expiration du délai accordé aux créanciers et le paiement ou la garantie des créances déclarées ; à défaut, selon l'art. 475(1) TTK, les créanciers peuvent intenter une action en annulation de la réduction du capital devant le tribunal de commerce de première instance du lieu du siège de la société, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'inscription de la réduction du capital. La voie judiciaire est également ouverte en cas d'insuffisance de la garantie.

Les mêmes règles s'appliquent-elles à une société à responsabilité limitée ?

Les dispositions relatives à la réduction du capital social des sociétés anonymes s'appliquent par analogie aux sociétés à responsabilité limitée, et le capital d'une société à responsabilité limitée ne peut être réduit en vue d'assainir un bilan surendetté que si les obligations de versements supplémentaires prévues par les statuts ont été intégralement exécutées (art. 592(1) TTK).

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