Actions au porteur dans les sociétés anonymes turques : émission, notification au MKK, transfert et due diligence (art. 484-489 du Code de commerce turc)
Un investisseur étranger à qui l'on propose des actions d'une société anonyme turque (anonim şirket) peut constater que ces actions sont des actions au porteur (hamiline yazılı pay) et non des actions nominatives. Les questions s'enchaînent alors. Des titres d'actions au porteur peuvent-ils encore être émis en Turquie ? Qui doit les notifier à l'Organisme central d'enregistrement (Merkezi Kayıt Kuruluşu, MKK) ? La remise du titre suffit-elle à transférer les actions ? Que peut faire, et que ne peut pas faire, le porteur si le MKK n'a pas reçu de notification ? Et que doit vérifier un acquéreur avant de payer le prix ? Le Code de commerce turc (TTK, loi n° 6102) répond à ces questions dans ses articles 484 à 489 (les articles 486 et 489 ont été modifiés par la loi n° 7262 du 27 décembre 2020), ainsi que dans ses articles 417 et 426, son article provisoire 14 et le Communiqué du ministère du Commerce relatif à la notification des titres d'actions au porteur à l'Organisme central d'enregistrement et à leur enregistrement (le Communiqué). Ce guide suit pas à pas la loi et le Communiqué.
1. Ce qu'est une action au porteur et quand elle peut être émise (art. 484-488 TTK)
Deux sortes de titres. Selon l'art. 484(1) TTK, les titres d'actions sont soit au porteur, soit nominatifs. L'art. 487(2) TTK exige que le titre nominatif indique le nom de son titulaire et n'impose pas cette exigence au titre au porteur. Les statuts de la société doivent indiquer si les titres d'actions seront nominatifs ou au porteur (art. 339(2)(d) TTK) ; les statuts sont inscrits au registre du commerce et publiés en entier, et l'art. 354(1)(e) TTK range les types de titres d'actions et leur caractère au porteur ou nominatif parmi les points des statuts inscrits et publiés auxquels s'applique l'art. 36(1) TTK.
Libération intégrale d'abord. Selon l'art. 484(2) TTK, des titres d'actions au porteur ne peuvent pas être émis pour des actions dont le prix n'a pas été entièrement libéré. Les titres émis en violation de cette règle sont invalides, et les droits à indemnisation des personnes de bonne foi sont réservés. La même idée se retrouve dans la règle sur la conversion : sauf disposition contraire des statuts, le type d'une action peut être changé par voie de conversion, laquelle se fait par une modification des statuts ; lorsque la conversion est prévue par la loi, le conseil d'administration prend la décision nécessaire, l'applique sans délai et engage aussitôt la démarche visant à la refléter dans les statuts (art. 485(1) TTK), et des titres nominatifs ne peuvent être convertis en titres au porteur que si le prix des actions a été entièrement libéré (art. 485(2) TTK).
Pas d'actions avant l'inscription. Selon l'art. 486(1) TTK, les actions émises avant l'inscription de la société et de l'augmentation de capital sont invalides, mais les obligations découlant de l'engagement de souscription restent valables. Selon l'art. 486(4) TTK, celui qui émet un titre d'action avant l'inscription répond du dommage qui en résulte.
Forme du titre. Selon l'art. 487(1) TTK, le titre d'action doit indiquer la dénomination commerciale de la société, le montant de son capital, la date de constitution, le montant du capital à cette date, la série du titre émis et la date de son inscription, le type et la valeur nominale du titre et le nombre d'actions qu'il contient, et il doit être signé par au moins deux des personnes habilitées à signer au nom de la société. Dans les sociétés fermées, la signature imprimée doit être perforée ou d'autres mesures de sécurité empêchant la falsification doivent être appliquées. Selon l'art. 487(2) TTK, les titres nominatifs doivent en outre indiquer les nom et prénom ou la dénomination commerciale du titulaire, son lieu de résidence et le montant du prix du titre qui a été payé, et ils sont inscrits au registre des actions de la société ; l'art. 487(2) TTK ne prévoit pas cette exigence pour les titres au porteur.
Titres détériorés. Si un titre d'action ou un certificat provisoire (ilmühaber) est usé ou détérioré au point de ne plus pouvoir circuler, ou si son contenu ou ses caractéristiques distinctives ne peuvent pas être compris sans aucun doute, son titulaire a le droit de demander à la société un nouveau titre ou un nouveau certificat provisoire, à condition d'en payer les frais à l'avance (art. 488(1) TTK).

2. Impression des titres au porteur et première notification au MKK (art. 486(2) TTK et Communiqué)
La règle des trois mois. Selon l'art. 486(2) TTK, si les actions sont au porteur, le conseil d'administration fait imprimer les titres d'actions et les distribue aux actionnaires dans les trois mois suivant la date du paiement intégral du prix des actions. La décision du conseil d'administration relative à l'impression des titres d'actions au porteur est inscrite et publiée, et elle est également mise en ligne sur le site internet de la société. Jusqu'à l'impression du titre d'action, un certificat provisoire peut être émis, et les dispositions relatives aux titres nominatifs s'appliquent par analogie aux certificats provisoires.
Notification avant la distribution. La loi n° 7262 a ajouté une phrase à l'art. 486(2) TTK : les informations relatives aux actionnaires au porteur et aux actions qu'ils détiennent sont notifiées au MKK avant la distribution des titres aux actionnaires. La loi emploie la forme passive. Le Communiqué, pris sur le fondement de l'art. 489(4) TTK, précise comment la notification est faite :
- les titres d'actions au porteur sont imprimés sur la base d'une décision du conseil d'administration prise après le paiement intégral du prix des actions, et cette décision indique au minimum le nombre de titres à imprimer, leur série, leur valeur nominale, le nombre et le montant des actions qu'ils représentent, leur groupe et le numéro d'ordre attribué par la société, ainsi que le nombre total d'actions et le prix total correspondant (Communiqué, art. 4(1)) ;
- les personnes habilitées à représenter la société notifient au MKK la décision du conseil d'administration ainsi que l'identité et les coordonnées de l'actionnaire au porteur auquel chaque titre sera distribué ; pour une personne physique qui n'est pas de nationalité turque, sont indiqués le numéro d'identité d'étranger, le numéro de Carte bleue (Mavi Kart) ou le numéro de passeport, et pour une personne morale, sa dénomination commerciale, son numéro MERSİS, son numéro d'identification fiscale ou son numéro d'immatriculation dans le pays où elle est enregistrée, ainsi que l'adresse de son siège ; la notification mentionne aussi les coordonnées de la société (Communiqué, art. 4(2)) ;
- chaque titre est enregistré au nom de son titulaire sous un numéro unique généré dans le système du MKK, et la société fait imprimer les titres de manière qu'ils portent ce numéro unique (Communiqué, art. 4(2) et (3)) ;
- avant l'inscription de la décision du conseil d'administration, la direction du registre du commerce vérifie que les titres d'actions au porteur ont été enregistrés dans le système du MKK (Communiqué, art. 4(3)) ;
- les titres sont signés par au moins deux personnes habilitées à signer et, après les contrôles nécessaires, sont distribués aux actionnaires contre signature (Communiqué, art. 4(4)).
Selon l'art. 4(5) du Communiqué, l'impression, la notification au MKK et la distribution sont achevées dans les trois mois suivant la date du paiement intégral du prix des actions, et selon l'art. 4(6), les mêmes règles s'appliquent lorsque des titres d'actions au porteur sont imprimés et distribués dans le cadre d'une augmentation de capital.
Champ d'application. Le Communiqué vise les sociétés anonymes autres que celles dont les actions sont suivies sous forme d'inscription en compte en vertu de l'article 13 de la loi n° 6362 sur les marchés de capitaux (Communiqué, art. 1(2)).
3. Transfert d'actions au porteur : possession et notification par le cessionnaire (art. 489 TTK)
La règle. L'art. 489 TTK a été réécrit par la loi n° 7262. Selon l'art. 489(1) TTK, le transfert des titres d'actions au porteur ne produit effet à l'égard de la société et des tiers que par une notification au MKK faite par le cessionnaire qui a acquis l'action par le transfert de la possession. Le texte fait donc apparaître deux éléments : le transfert de la possession du titre et la notification du cessionnaire au MKK.
Qui notifie. La loi met la notification à la charge du cessionnaire, et non du cédant ni de la société. Selon l'art. 5(1) du Communiqué, lorsque le cessionnaire s'adresse à la société, la notification du transfert est faite par l'intermédiaire de la société. Selon l'art. 5(2), la notification contient l'identité et les coordonnées du cessionnaire, et une copie du titre d'action y est jointe. Sur notification, le cessionnaire est enregistré en lien avec le titre, sous le numéro unique de celui-ci (Communiqué, art. 5(3)).
Comment elle est déposée. Selon l'art. 11 du Communiqué, les enregistrements et notifications sont faits par voie électronique dans le système du MKK, soit par le portail e-Devlet (e-Devlet Kapısı) au moyen d'une signature électronique, d'un mot de passe e-Devlet ou d'une carte d'identité turque, soit directement par l'application « e-Yatırımcı : Centre d'information des investisseurs » du MKK. Lorsque le cessionnaire fait la notification, le MKK informe le cessionnaire et le cédant de la création de l'enregistrement, par SMS au numéro de téléphone enregistré dans le système ou par courrier électronique (Communiqué, art. 12(1)). La personne qui fait la notification répond de son exactitude (Communiqué, art. 7(5)).
Cas particuliers. En cas de transfert fondé sur une succession universelle, comme une succession à cause de mort, les enregistrements du MKK sont modifiés sur notification des intéressés accompagnée d'un document établissant leur qualité d'ayants droit (Communiqué, art. 14(1)). Sauf décision contraire de l'autorité concernée, aucune notification de transfert ne peut être enregistrée pour un titre d'action saisi ou faisant l'objet d'une mesure provisoire (Communiqué, art. 13(2)).
Ce que la loi ne dit pas. L'art. 489 TTK ne fixe aucun délai dans lequel le cessionnaire doit faire la notification. Il traite de l'effet du transfert à l'égard de la société et des tiers ; la relation entre le cédant et le cessionnaire est à régler dans le contrat de cession d'actions.
4. Ce qui se passe sans notification au MKK (art. 489, 426(2), art. provisoire 14 et art. 562(13) TTK)
Les droits sont suspendus. Selon la deuxième phrase de l'art. 489(1) TTK, si aucune notification n'est faite au MKK, les porteurs de titres d'actions au porteur ne peuvent pas exercer les droits attachés à l'action qui découlent du TTK tant que la notification requise n'a pas été faite. L'art. 10(1) du Communiqué reprend cette règle. La loi vise les droits attachés à l'action qui découlent du TTK dans leur ensemble ; elle ne les énumère pas un par un.
La date de la notification compte. Selon l'art. 489(2) TTK, la date de la notification faite au MKK sert de référence pour opposer à la société et aux tiers les droits attachés à un titre d'action au porteur. L'art. 10(2) du Communiqué vise la date de la notification faite au MKK par voie électronique.
La possession seule ne suffit pas à l'égard de la société. Selon l'art. 426(2) TTK, la personne qui prouve qu'elle possède un titre d'action au porteur et qui a été notifiée au MKK est habilitée à exercer à l'égard de la société les droits découlant de la qualité d'actionnaire. Les mots « et qui a été notifiée au MKK » ont été ajoutés par la loi n° 7262.
Assemblées générales. Selon l'art. 417(1) TTK, le conseil d'administration établit la liste des actionnaires au porteur pouvant participer à l'assemblée générale d'après le « tableau des actionnaires » (pay sahipleri çizelgesi) obtenu du MKK. Selon l'art. 6(2) du Communiqué, les personnes habilitées à représenter la société présentent une demande par le système du MKK au moins deux jours avant l'assemblée générale ; lorsque l'assemblée est convoquée par un curateur (kayyım) ou un actionnaire habilité par le tribunal, par la minorité ou par les liquidateurs, la demande peut être faite par ceux-ci. Selon l'art. 6(3), le MKK établit le tableau sur la base des enregistrements de fin de journée de son système le jour précédant l'assemblée. Un cessionnaire est enregistré dans le système du MKK sous le numéro unique du titre lors de la notification (Communiqué, art. 5(3)), et le tableau est établi à partir des enregistrements de ce système.
Titres émis avant le nouveau régime. Selon l'art. provisoire 14(1) TTK, les porteurs de titres d'actions au porteur devaient s'adresser à la société anonyme avec leurs titres au plus tard le 31 décembre 2021 en vue de leur notification au MKK ; sur cette demande, le conseil d'administration notifie au MKK, dans les cinq jours ouvrables, les informations relatives aux actionnaires au porteur et à leurs actions. Les actionnaires qui ne s'adressent pas à la société ne peuvent pas exercer les droits attachés à l'action qui découlent du TTK tant que la demande requise n'a pas été faite.
Amende administrative. Selon l'art. 562(13)(a) TTK, ceux qui ne font pas la notification exigée par l'art. 486(2) TTK sont punis d'une amende administrative ; vérifiez le montant en vigueur au moment considéré. Le point (b) de l'art. 562(13) TTK a été annulé par la Cour constitutionnelle ; dans sa rédaction officielle en vigueur, l'art. 562(13) TTK ne prévoit d'amende que pour la notification de l'art. 486(2) TTK. Selon l'art. provisoire 14(2) TTK, ceux qui ne font pas la demande ou la notification prévue à son premier alinéa sont punis en vertu de l'art. 562(13) TTK. Sauf disposition contraire, les amendes administratives prévues par le TTK sont infligées par la plus haute autorité administrative civile locale (art. 562(14) TTK).

5. Actions au porteur et actions nominatives comparées (art. 487, 490, 492 et 499 TTK)
Actions nominatives. Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont transmissibles sans aucune restriction (art. 490(1) TTK). Le transfert par acte juridique peut se faire par la remise au cessionnaire de la possession du titre nominatif endossé (art. 490(2) TTK). Les statuts peuvent prévoir que les actions nominatives ne peuvent être transférées qu'avec l'agrément de la société (art. 492(1) TTK) ; cette restriction est une règle propre aux actions nominatives, et si la société entre en liquidation, les restrictions à la transmissibilité tombent (art. 492(3) TTK).
Le registre des actions. La société inscrit au registre des actions, avec leurs nom, prénom, dénomination et adresse, les titulaires d'actions non incorporées dans un titre et de titres nominatifs, ainsi que les usufruitiers (art. 499(1) TTK). Tant qu'il n'est pas prouvé que l'action a été régulièrement transférée ou qu'un usufruit a été constitué sur elle, le cessionnaire et l'usufruitier ne peuvent pas être inscrits au registre des actions (art. 499(2) TTK), et dans les relations avec la société, seule la personne inscrite au registre des actions est reconnue comme actionnaire et comme usufruitier (art. 499(4) TTK) ; les dispositions de la loi sur les marchés de capitaux relatives aux actions nominatives suivies en compte par le MKK et les autres règles applicables sont réservées (art. 499(5) TTK). Selon l'art. 426(1) TTK, les droits découlant des actions non incorporées dans un titre, des titres nominatifs et des certificats provisoires sont exercés par l'actionnaire inscrit au registre des actions ou par une personne habilitée par écrit par cet actionnaire.
Le tableau ci-dessous met les deux régimes côte à côte.
| Question | Actions au porteur | Actions nominatives |
|---|---|---|
| Des titres peuvent-ils être émis avant la libération intégrale ? | Non ; les titres émis en violation de cette règle sont invalides (art. 484(2) TTK) | Le titre indique le montant du prix payé (art. 487(2) TTK) |
| Nom du titulaire sur le titre | Non exigé par l'art. 487(1) TTK | Exigé, avec le lieu de résidence (art. 487(2) TTK) |
| Où le titulaire est enregistré | Système du MKK, sous un numéro unique de titre (art. 486(2) TTK ; Communiqué, art. 4) | Registre des actions de la société (art. 487(2) et 499(1) TTK) |
| Comment se fait le transfert | Transfert de la possession, avec effet à l'égard de la société et des tiers par la notification du cessionnaire au MKK (art. 489(1) TTK) | Transfert de la possession du titre endossé (art. 490(2) TTK), sous réserve d'une éventuelle restriction statutaire (art. 492(1) TTK) |
| Qui exerce les droits à l'égard de la société | La personne qui prouve la possession et qui a été notifiée au MKK (art. 426(2) TTK) | L'actionnaire inscrit au registre des actions ou une personne habilitée par écrit (art. 426(1) TTK) |
| Liste des participants à l'assemblée générale | Tableau des actionnaires du MKK (art. 417(1) TTK) | Enregistrements du registre des actions (art. 417(2) TTK) |
Détention de titres pour autrui. Celui qui détient un titre d'action au porteur en raison d'un gage, d'un droit de rétention, d'un contrat de dépôt, d'un prêt à usage ou d'un contrat semblable ne peut exercer les droits d'actionnaire que s'il y a été habilité par l'actionnaire au moyen d'un document écrit spécial (art. 427(2) TTK).
6. Due diligence pour un acquéreur ou un investisseur étranger : liste de contrôle
Pourquoi l'inscription au MKK compte pour un acquéreur. La loi rattache à la notification au MKK l'effet du transfert à l'égard de la société et des tiers, ainsi que l'exercice des droits attachés à l'action (art. 489(1) TTK). Un acquéreur qui détient les titres mais n'a pas fait la notification au MKK ne peut pas exercer ces droits tant que la notification requise n'a pas été faite, et la date qui compte pour les opposer à la société et aux tiers est la date de la notification (art. 489(2) TTK).
Les enregistrements sont confidentiels. Les enregistrements tenus par le MKK au sujet des titres d'actions au porteur sont communiqués aux autorités habilitées en vertu des lois applicables (art. 489(3) TTK). Selon l'art. 8(1) du Communiqué, ces enregistrements sont confidentiels et ne sont communiqués qu'à ces autorités. Les actionnaires au porteur peuvent consulter les actions enregistrées à leur propre nom par l'application e-Yatırımcı du MKK et obtenir un document à leur sujet (Communiqué, art. 8(3)), mais les documents établis par le MKK ne créent à eux seuls aucun droit d'actionnaire (Communiqué, art. 12(2)). L'acquéreur demande donc au cédant de produire son propre relevé MKK et le lit avec les titres et les documents sociaux de la société.
Points à vérifier avant la signature et avant le closing :
- Lire les statuts : prévoient-ils des titres nominatifs ou au porteur (art. 339(2)(d) TTK), et une conversion a-t-elle été faite par leur modification (art. 485(1) TTK) ?
- Vérifier que le prix des actions a été entièrement libéré avant l'émission des titres au porteur ; les titres émis pour des actions non entièrement libérées sont invalides (art. 484(2) TTK).
- Obtenir la décision du conseil d'administration relative à l'impression des titres, inscrite et publiée (art. 486(2) TTK), et vérifier que chaque titre porte le numéro unique généré par le système du MKK (Communiqué, art. 4(3)).
- Contrôler la forme de chaque titre au regard de l'art. 487(1) TTK : dénomination commerciale, capital, date de constitution, série, date d'inscription, type, valeur nominale, nombre d'actions et au moins deux signatures habilitées.
- Pour les titres émis avant la loi n° 7262, demander si le porteur s'est adressé à la société en vue de la notification au MKK conformément à l'art. provisoire 14(1) TTK ; à défaut, les droits attachés à l'action ne peuvent pas être exercés tant que la demande requise n'a pas été faite.
- Demander au cédant son relevé MKK et comparer les numéros uniques avec les titres physiques (Communiqué, art. 4 et 8(3)).
- Demander si un titre a été saisi ou fait l'objet d'une mesure provisoire : sauf décision contraire de l'autorité concernée, aucune notification de transfert ne peut être enregistrée pour ce titre (Communiqué, art. 13(2)).
- Demander si un titre est détenu par un créancier gagiste ou un dépositaire ; cette personne ne peut exercer les droits d'actionnaire qu'avec une habilitation écrite spéciale de l'actionnaire (art. 427(2) TTK).
- Intégrer le transfert de la possession et la notification du cessionnaire au MKK dans le mécanisme du closing, et décider à l'avance qui la déposera, avec quels documents, et si la notification passera par la société (art. 489(1) TTK ; Communiqué, art. 5 et 11).
- Si une assemblée générale est prévue peu après le closing, tenir compte du fait que le MKK établit le tableau des actionnaires à partir des enregistrements de fin de journée du jour précédant l'assemblée (Communiqué, art. 6(3)).
Rédiger le contrat de cession d'actions. Comme la loi met la notification à la charge du cessionnaire, le contrat peut faire de la coopération du cédant (remise des titres, de son relevé MKK et de tout document dont la société a besoin) une condition du closing. Les déclarations du cédant peuvent couvrir la libération intégrale du prix des actions, la validité et la forme des titres ainsi que l'absence de saisie et de mesure provisoire, de sorte que l'acquéreur dispose d'un recours contractuel si l'une de ces déclarations se révèle inexacte.
Questions fréquentes
Une société anonyme turque peut-elle encore émettre des actions au porteur ?
Oui. L'art. 484(1) TTK reconnaît à la fois les titres d'actions au porteur et les titres nominatifs. Des titres d'actions au porteur ne peuvent pas être émis pour des actions dont le prix n'a pas été entièrement libéré, et les titres émis en violation de cette règle sont invalides, les droits à indemnisation des personnes de bonne foi étant réservés (art. 484(2) TTK).
Quand les titres au porteur doivent-ils être imprimés et notifiés au MKK ?
Le conseil d'administration fait imprimer les titres et les distribue aux actionnaires dans les trois mois suivant la date du paiement intégral du prix des actions, et les informations relatives aux actionnaires au porteur et à leurs actions sont notifiées au MKK avant la distribution des titres (art. 486(2) TTK). Selon le Communiqué, les personnes habilitées à représenter la société font la notification, et l'impression, la notification et la distribution sont achevées dans ce délai de trois mois (Communiqué, art. 4(2) et (5)).
La remise du titre suffit-elle à transférer des actions au porteur ?
Pas à l'égard de la société et des tiers. Le transfert des titres d'actions au porteur ne produit effet à leur égard que par une notification au MKK faite par le cessionnaire qui a acquis l'action par le transfert de la possession (art. 489(1) TTK). Lorsque le cessionnaire s'adresse à la société, la notification est faite par l'intermédiaire de la société (Communiqué, art. 5(1)).
Qui doit faire la notification au MKK après une cession ?
L'art. 489(1) TTK met la notification à la charge du cessionnaire qui a acquis l'action par le transfert de la possession. La notification contient l'identité et les coordonnées du cessionnaire ainsi qu'une copie du titre d'action (Communiqué, art. 5(2)), et la personne qui la fait répond de son exactitude (Communiqué, art. 7(5)).
Que se passe-t-il si aucune notification n'est faite au MKK ?
Les porteurs de titres d'actions au porteur ne peuvent pas exercer les droits attachés à l'action qui découlent du TTK tant que la notification requise n'a pas été faite (art. 489(1) TTK). La date de la notification au MKK sert de référence pour opposer ces droits à la société et aux tiers (art. 489(2) TTK), et la personne qui prouve la possession et qui a été notifiée au MKK est habilitée à exercer les droits d'actionnaire à l'égard de la société (art. 426(2) TTK).
Qu'en est-il des titres au porteur émis avant la loi n° 7262 ?
Selon l'art. provisoire 14(1) TTK, leurs porteurs devaient s'adresser à la société avec les titres au plus tard le 31 décembre 2021 en vue de leur notification au MKK, et le conseil d'administration fait la notification au MKK dans les cinq jours ouvrables suivant la demande. Les actionnaires qui ne s'adressent pas à la société ne peuvent pas exercer leurs droits attachés à l'action tant que la demande requise n'a pas été faite.
Le défaut de notification est-il sanctionné ?
Ceux qui ne font pas la notification exigée par l'art. 486(2) TTK encourent une amende administrative en vertu de l'art. 562(13)(a) TTK ; vérifiez le montant en vigueur au moment considéré. L'art. provisoire 14(2) TTK renvoie lui aussi à l'art. 562(13) TTK : ceux qui ne font pas la demande ou la notification prévue à son premier alinéa sont punis en vertu de cette disposition. Le point (b) ayant été annulé par une décision de la Cour constitutionnelle, seul subsiste à l'art. 562(13) TTK le point (a), relatif à la notification de l'art. 486(2) TTK.
Un acquéreur peut-il consulter les enregistrements du MKK relatifs aux actions au porteur de la société ?
Les enregistrements du MKK relatifs aux titres d'actions au porteur sont confidentiels et ne sont communiqués qu'aux autorités habilitées en vertu des lois applicables (art. 489(3) TTK ; Communiqué, art. 8(1)). Un actionnaire au porteur peut consulter les actions enregistrées à son propre nom par l'application e-Yatırımcı du MKK et obtenir un document (Communiqué, art. 8(3)) ; l'acquéreur demande donc au cédant de produire ce relevé. Les documents du MKK ne créent à eux seuls aucun droit d'actionnaire (Communiqué, art. 12(2)).