Les actions privilégiées dans une société anonyme turque : privilège de vote, assemblée spéciale et représentation au conseil d'administration (art. 478, 479, 454 et 360 du Code de commerce turc)
Qu'est-ce qu'une action privilégiée dans une société anonyme turque (anonim şirket) ? Selon l'article 478(1) du Code de commerce turc (TTK, loi n° 6102), des privilèges peuvent être conférés à certaines actions par les statuts initiaux ou par une modification des statuts. Selon l'art. 478(2) TTK, un privilège (imtiyaz) est un droit supérieur conféré à une action dans des droits tels que le dividende, la part de liquidation, le droit préférentiel de souscription et le droit de vote, ou un nouveau droit d'actionnaire non prévu par le Code. L'art. 478(3) TTK réserve l'art. 360 TTK, en vertu duquel les actions auxquelles est conféré un droit d'être représentées au conseil d'administration sont réputées privilégiées. Ce guide examine ce qui peut faire l'objet d'un privilège, le privilège de vote (art. 479 TTK), l'assemblée spéciale (art. 454 TTK), les sièges au conseil d'administration (art. 360 TTK), puis propose un tableau comparatif et une liste de contrôle pour les investisseurs étrangers. La législation sur les marchés de capitaux s'applique séparément aux sociétés ouvertes au public et n'est pas traitée ici (l'art. 460(7) TTK réserve les dispositions de la loi sur les marchés de capitaux relatives aux sociétés anonymes ouvertes au public, et l'art. 507(3) TTK réserve la loi sur les marchés de capitaux et la législation connexe).
1. Qu'est-ce qu'une action privilégiée dans une société anonyme turque ? (art. 478 TTK)
La réponse directe. Une action privilégiée (imtiyazlı pay) est une action à laquelle les statuts attachent un privilège. Selon l'art. 478(1) TTK, des privilèges peuvent être conférés à certaines actions soit par les statuts initiaux, soit par une modification des statuts. Selon l'art. 478(2) TTK, un privilège est un droit supérieur conféré à une action dans des droits tels que le dividende, la part de liquidation, le droit préférentiel de souscription et le droit de vote, ou un nouveau droit d'actionnaire non prévu par le Code.
Les deux branches de la définition. La première branche est un droit supérieur au sein d'un droit d'actionnaire que le Code prévoit déjà : la loi cite le dividende, la part de liquidation, le droit préférentiel de souscription et le droit de vote, et elle les introduit par les mots « tels que » (gibi). La seconde branche est un nouveau droit d'actionnaire non prévu par le Code. L'art. 478(1) TTK parle de conférer des privilèges à « certaines actions » (bazı paylara).
Pourquoi les statuts sont déterminants. Selon l'art. 340(1) TTK, les statuts ne peuvent déroger aux dispositions du Code relatives aux sociétés anonymes que si le Code le permet expressément. L'art. 478(1) TTK permet des privilèges pour certaines actions ; les dispositions examinées ci-dessous fixent les conditions et les limites de privilèges particuliers.
Où les privilèges sont inscrits et publiés. Selon l'art. 339(2)(d) TTK, les statuts indiquent si les titres d'actions sont nominatifs ou au porteur, les privilèges conférés à certaines actions et les éventuelles restrictions de cession ; selon l'art. 339(2)(h) TTK, les statuts indiquent aussi la manière dont les assemblées générales sont convoquées et les droits de vote. Selon l'art. 354(1) TTK, l'intégralité des statuts est inscrite au registre du commerce du lieu du siège de la société et publiée au Journal du registre du commerce de Turquie, et les éléments énumérés dans ce paragraphe comprennent le capital de la société, les modalités et conditions de sa libération, la valeur nominale des actions et, le cas échéant, les privilèges (art. 354(1)(d) TTK).
Créer des privilèges dans une société existante. Lorsque des privilèges sont introduits par une modification des statuts, l'art. 421(3)(b) TTK exige que la décision de créer des actions privilégiées soit prise avec les votes favorables des titulaires ou des représentants des actions représentant au moins soixante-quinze pour cent du capital. Selon l'art. 421(4) TTK, si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, le même quorum est exigé lors des assemblées suivantes. L'art. 421(3) TTK range la création d'actions privilégiées parmi les décisions modifiant les statuts, et, selon l'art. 479(3)(a) TTK, le privilège de vote ne peut être utilisé dans les décisions portant sur la modification des statuts.
Les actionnaires qui ont voté contre. Selon l'art. 421(6) TTK, les titulaires d'actions nominatives qui ont voté contre la décision de l'assemblée générale créant des actions privilégiées ne sont pas liés par les restrictions à la cessibilité des actions pendant six mois à compter de la publication de la décision au Journal du registre du commerce de Turquie.

2. Quels droits peuvent être privilégiés, et qu'est-ce que le Code exclut ?
La réponse directe. L'art. 478(2) TTK cite le dividende, la part de liquidation, le droit préférentiel de souscription et le droit de vote comme exemples de droits dans lesquels une action peut bénéficier d'un droit supérieur, et il admet aussi un nouveau droit d'actionnaire non prévu par le Code ; l'art. 360(2) TTK ajoute que les actions auxquelles est conféré un droit d'être représentées au conseil d'administration sont réputées privilégiées. Le Code fixe aussi des limites : l'art. 478(4) TTK interdit les privilèges au profit des autres actions dans les sociétés dont plus de la moitié du capital appartient aux organismes publics et organisations qu'il énumère, sous réserve des exceptions prévues par ce paragraphe, l'art. 479 TTK plafonne et restreint le privilège de vote, et l'article provisoire 15(2) du TTK empêche d'utiliser les privilèges contre les décisions portant le capital aux montants prévus aux art. 332 et 580 TTK.
Dividende. Selon l'art. 507(1) TTK, chaque actionnaire a le droit de participer, en proportion de sa part, au bénéfice net de l'exercice dont la distribution aux actionnaires a été décidée conformément à la loi et aux statuts. L'art. 507(2) TTK réserve les droits de privilège et les avantages particuliers conférés par les statuts à certaines catégories d'actions. L'art. 507(3) TTK réserve la loi sur les marchés de capitaux et la législation connexe.
Part de liquidation. Selon l'art. 543(1) TTK, après le paiement des dettes de la société en liquidation et le remboursement des montants des actions, l'actif restant est réparti entre les actionnaires, sauf disposition contraire des statuts, en proportion du capital qu'ils ont versé et de leurs droits de privilège. Le même paragraphe ajoute qu'en présence d'un privilège sur la part de liquidation, la disposition des statuts s'applique. L'art. 507(1) TTK pose la règle générale selon laquelle, si les statuts ne contiennent pas d'autre disposition sur l'utilisation du patrimoine de la société dissoute, chaque actionnaire participe au montant restant à l'issue de la liquidation en proportion de sa part.
Droit préférentiel de souscription. L'art. 461(1) TTK confère à chaque actionnaire le droit de souscrire les actions nouvellement émises en proportion de ses actions existantes dans le capital, et l'art. 478(2) TTK cite le droit préférentiel de souscription parmi les droits dans lesquels un droit supérieur peut être conféré. Toute limitation du droit préférentiel de souscription lors d'une augmentation de capital reste soumise à l'art. 461(2) TTK : l'assemblée générale ne peut limiter ou supprimer ce droit qu'en présence de justes motifs et avec le vote favorable d'au moins soixante pour cent du capital social, et nul ne peut être avantagé ou lésé de manière injustifiée par la limitation ou la suppression. L'art. 461(4) TTK prévoit que le droit préférentiel de souscription est cessible.
Droit de vote. L'art. 479 TTK fixe un plafond et une liste de décisions dans lesquelles le privilège de vote ne peut être utilisé ; la section 3 y est consacrée.
Un nouveau droit d'actionnaire. La seconde branche de l'art. 478(2) TTK admet un privilège prenant la forme d'un droit d'actionnaire non prévu par le Code. La loi elle-même ne dresse aucune liste de ces droits.
Ce que le Code exclut ou restreint.
- Sociétés détenues par des organismes publics et des organisations. Dans les sociétés anonymes dont plus de la moitié du capital appartient, seuls ou ensemble, à l'État, aux administrations provinciales spéciales, aux municipalités et aux autres personnes morales de droit public, aux syndicats, aux associations, aux fondations, aux coopératives et à leurs organisations faîtières, ainsi que dans les participations de ces sociétés dans lesquelles elles détiennent une part de capital dans la même proportion, aucun privilège régi par le Code ne peut être constitué au profit des autres actions, des actionnaires formant un groupe déterminé, de certains groupes d'actions ou de la minorité, à l'exception des privilèges pouvant être constitués sur les actions que détiennent ces propriétaires (art. 478(4) TTK, ajouté par la loi n° 6335 du 26 juin 2012). La règle ne s'applique ni aux sociétés anonymes dont les actions sont négociées en bourse, ni aux établissements de crédit et aux établissements financiers définis à l'article 3 de la loi n° 5411.
- Limites du vote. Le plafond de quinze voix et les décisions fermées au privilège de vote (art. 479(2) et (3) TTK).
- Porter le capital aux montants des art. 332 et 580. Lors des assemblées générales tenues pour porter le capital aux montants prévus aux art. 332 et 580 TTK, aucun quorum de réunion n'est requis, les décisions sont prises à la majorité des voix présentes et les privilèges ne peuvent être utilisés contre ces décisions (article provisoire 15(2) du TTK, ajouté par la loi n° 7511 du 23 mai 2024). Le délai prévu à l'article provisoire 15(1) court jusqu'au 31 décembre 2026, et le ministère du Commerce peut le prolonger d'un an à chaque fois, deux fois au plus (article provisoire 15(3)).
- Émission d'actions privilégiées par le conseil. Dans le système du capital autorisé, le conseil d'administration doit avoir été autorisé par les statuts pour pouvoir émettre des actions privilégiées (art. 460(4) TTK).
3. Jusqu'où peut aller un privilège de vote ? (art. 479 TTK)
La réponse directe. Selon l'art. 479(1) TTK, un privilège de vote peut être conféré en attribuant un nombre de voix différent à des actions de même valeur nominale. Selon l'art. 479(2) TTK, une action peut se voir attribuer quinze voix au plus ; ce plafond ne s'applique pas lorsque l'institutionnalisation l'exige ou lorsqu'un juste motif est prouvé, et, dans ces deux cas, le tribunal de commerce de première instance (asliye ticaret mahkemesi) du lieu du siège de la société doit examiner le projet d'institutionnalisation ou le juste motif et rendre la décision d'exemption du plafond. Selon l'art. 479(3) TTK, le privilège de vote ne peut être utilisé dans les décisions portant sur la modification des statuts ou sur le quitus et l'introduction d'une action en responsabilité.
Le point de départ dont le privilège s'écarte. Selon l'art. 434(1) TTK, les actionnaires exercent leurs droits de vote à l'assemblée générale en proportion de la valeur nominale totale de leurs actions, et l'art. 434(1) TTK réserve l'art. 1527(5) TTK. L'art. 434(2) TTK prévoit que chaque actionnaire dispose d'au moins une voix même s'il ne détient qu'une seule action, et que les statuts peuvent limiter le nombre de voix attribuées aux actionnaires détenant plus d'une action. Selon l'art. 435(1) TTK, le droit de vote naît du paiement du montant minimal de l'action fixé par la loi ou par les statuts.
Même valeur nominale, nombre de voix différent. Selon l'art. 479(1) TTK, le privilège de vote est conféré en attribuant un nombre de voix différent à des actions de même valeur nominale. Selon l'art. 339(2)(d) et (h) TTK, les statuts indiquent les privilèges conférés à certaines actions et les droits de vote.
Dépasser quinze voix. Le plafond de quinze voix de l'art. 479(2) TTK ne s'applique pas dans les deux situations que nomme ce paragraphe : lorsque l'institutionnalisation l'exige ou lorsqu'un juste motif est prouvé. Dans ces deux cas, le tribunal de commerce du lieu du siège de la société examine le projet d'institutionnalisation ou le juste motif et statue sur l'exemption du plafond. Toute modification du projet est subordonnée à une décision du tribunal, et le tribunal peut revenir sur l'exemption lorsqu'il apparaît que l'institutionnalisation ne se réalisera pas ou que le juste motif a disparu.
Décisions dans lesquelles le privilège ne peut être utilisé. L'art. 479(3) TTK énumère les décisions dans lesquelles le privilège de vote ne peut être utilisé : (a) la modification des statuts et (c) le quitus (ibra) et l'introduction d'une action en responsabilité. Le point (b) de cette liste a été abrogé par la loi n° 6335 du 26 juin 2012.
Ce que cela signifie pour le titulaire d'un privilège. Pour un actionnaire dont l'influence repose sur un privilège de vote, l'art. 479(3)(a) TTK signifie que le privilège de vote ne peut être utilisé dans les décisions portant sur la modification des statuts. Selon l'art. 421(1) TTK, sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les décisions modifiant les statuts sont prises lors d'une assemblée générale où au moins la moitié du capital de la société est représentée, à la majorité des voix présentes ; certaines modifications, dont la création d'actions privilégiées, exigent les quorums renforcés de l'art. 421(3) TTK.
4. Quand l'assemblée spéciale des titulaires d'actions privilégiées doit-elle approuver une décision ? (art. 454 TTK)
La réponse directe. L'art. 454(1) TTK vise trois types de décisions : une décision de l'assemblée générale modifiant les statuts, une décision de l'assemblée générale autorisant le conseil d'administration à augmenter le capital et une décision du conseil d'administration augmentant le capital. Lorsqu'une telle décision est de nature à porter atteinte aux droits des titulaires d'actions privilégiées, les règles de l'assemblée spéciale s'appliquent. Selon l'art. 454(1) TTK, une telle décision ne peut être mise en œuvre sans avoir été approuvée par une décision des titulaires d'actions privilégiées prise lors d'une réunion spéciale conformément aux dispositions suivantes de cet article.
La convocation de l'assemblée spéciale. Selon l'art. 454(2) TTK, le conseil d'administration convoque l'assemblée spéciale au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision de l'assemblée générale. À défaut, chaque titulaire d'actions privilégiées peut, dans un délai de quinze jours à compter du dernier jour du délai de convocation imparti au conseil, demander au tribunal de commerce de première instance du lieu du siège de la société de faire convoquer l'assemblée spéciale.
Quorums. Selon l'art. 454(3) TTK, l'assemblée spéciale se réunit avec la majorité de soixante pour cent du capital représentant les actions privilégiées et prend sa décision à la majorité des actions représentées à la réunion. Un représentant du ministère assiste également à la réunion de l'assemblée spéciale dans le cadre de l'art. 407(3) TTK et signe le procès-verbal (art. 454(6) TTK).
Si l'assemblée spéciale constate une atteinte. L'art. 454(3) TTK prévoit une procédure formelle. Si l'assemblée spéciale conclut qu'il a été porté atteinte aux droits des titulaires d'actions privilégiées, la décision est consignée dans un procès-verbal motivé, qui doit être remis au conseil d'administration de la société dans un délai de dix jours. Avec le procès-verbal, le conseil reçoit une liste comportant les signatures de ceux qui ont voté contre l'approbation de la décision de l'assemblée générale, en nombre au moins égal à celui qui forme le quorum, ainsi qu'une adresse commune de notification pour l'action pouvant être intentée en vertu de l'art. 454(8) TTK. Le procès-verbal, accompagné des informations remises avec lui, est inscrit au registre et publié au Journal du registre du commerce de Turquie. Si ces conditions ne sont pas respectées, la décision de l'assemblée spéciale est réputée ne pas avoir été prise.
Quand aucune réunion distincte n'est nécessaire. Selon l'art. 454(4) TTK, aucune réunion spéciale distincte n'est tenue si, lors de l'assemblée générale, les titulaires ou les représentants des actions privilégiées ont voté en faveur de la modification des statuts conformément aux quorums de réunion et de décision fixés par l'art. 454(3) TTK. Selon l'art. 454(5) TTK, si l'assemblée spéciale ne peut se réunir dans le délai malgré la convocation, la décision de l'assemblée générale est réputée approuvée.
L'action du conseil contre un refus. Selon l'art. 454(7) TTK, le conseil d'administration peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision de refus de l'assemblée spéciale, intenter devant le tribunal de commerce de première instance du lieu du siège de la société une action en annulation de ce refus et en inscription de la décision de l'assemblée générale, au motif que la décision de l'assemblée générale ne porte pas atteinte aux droits des actionnaires. Selon l'art. 454(8) TTK, l'action est dirigée contre ceux qui ont voté contre l'approbation de la décision de l'assemblée générale.
Sociétés relevant du système du capital autorisé. L'art. 454(1) TTK vise expressément la décision du conseil d'administration augmentant le capital. Dans le système du capital autorisé, le conseil annonce, de la manière prévue par les statuts, les restrictions relatives aux actions privilégiées et les publie sur le site internet de la société, et il indique dans sa décision si les actions nouvelles sont privilégiées (art. 460(2) TTK), et il doit avoir été autorisé par les statuts pour pouvoir émettre des actions privilégiées (art. 460(4) TTK).

5. Des actions privilégiées peuvent-elles conférer un droit à des sièges au conseil d'administration ? (art. 360 TTK)
La réponse directe. Oui, si les statuts le prévoient. Selon l'art. 360(1) TTK, certains groupes d'actions, les actionnaires formant un groupe déterminé par leurs caractéristiques et qualités, et la minorité peuvent se voir conférer un droit d'être représentés au conseil d'administration. Selon l'art. 360(2) TTK, les actions auxquelles un droit d'être représentées au conseil d'administration est conféré en vertu de cet article sont réputées privilégiées, et l'art. 478(3) TTK réserve l'art. 360 TTK.
Le conseil d'administration lui-même. Selon l'art. 359(1) TTK, une société anonyme a un conseil d'administration composé d'une ou de plusieurs personnes nommées par les statuts ou élues par l'assemblée générale. Selon l'art. 359(2) TTK, si une personne morale est élue membre du conseil, une seule personne physique, désignée par la personne morale, est également inscrite et publiée au nom de celle-ci, et seule cette personne inscrite peut assister aux réunions et voter au nom de la personne morale. Selon l'art. 359(3) TTK, les membres du conseil et la personne physique à inscrire au nom d'une personne morale doivent avoir la pleine capacité d'exercice.
Deux techniques statutaires. L'art. 360(1) TTK offre deux façons de conférer un droit de représentation. Les statuts peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration seront élus parmi les actionnaires formant un groupe déterminé, certains groupes d'actions et la minorité. Les statuts peuvent aussi conférer un droit de proposer des candidats aux fonctions de membre du conseil d'administration.
L'élection du candidat proposé. Selon l'art. 360(1) TTK, le candidat proposé pour un siège au conseil d'administration, ou le candidat appartenant au groupe ou à la minorité auquel le droit a été conféré, doit être élu par l'assemblée générale en l'absence de juste motif.
Limites. Selon l'art. 360(1) TTK, dans les sociétés anonymes ouvertes au public, le droit de représentation ainsi conféré ne peut excéder la moitié du nombre des membres du conseil d'administration, et les dispositions relatives aux administrateurs indépendants sont réservées. Les actions auxquelles un droit de représentation est conféré sont réputées privilégiées (art. 360(2) TTK), et l'art. 454(1) TTK s'applique lorsqu'une décision des types qu'il énumère est de nature à porter atteinte aux droits des titulaires d'actions privilégiées.
Pour un partenaire de coentreprise. Un privilège de vote ajoute des voix dans la limite du plafond de l'art. 479(2) TTK, sous réserve de l'exemption judiciaire prévue par ce paragraphe ; l'art. 360 TTK permet un droit de représentation ou de proposition de candidats pour certains groupes d'actions, les actionnaires formant un groupe déterminé et la minorité. Les deux reposent sur les statuts.
6. Les types de privilèges comparés : fondement légal et limites
Le tableau présente chaque type de privilège, son fondement et sa limite principale.
| Privilège | Fondement légal | Condition ou limite principale |
|---|---|---|
| Dividende | Art. 478(2) et 507 TTK | Règle générale : participation au bénéfice net dont la distribution a été décidée, en proportion de la part (art. 507(1) TTK) ; les droits de privilège et les avantages particuliers conférés par les statuts à certaines catégories d'actions sont réservés (art. 507(2) TTK) |
| Part de liquidation | Art. 478(2) et 543(1) TTK | L'actif restant est réparti en proportion du capital versé et des droits de privilège, sauf disposition contraire des statuts ; en présence d'un privilège sur la part de liquidation, la disposition des statuts s'applique (art. 543(1) TTK) |
| Droit préférentiel de souscription | Art. 478(2) et 461 TTK | Droit de base en proportion des actions existantes (art. 461(1) TTK) ; limitation ou suppression par l'assemblée générale seulement en présence de justes motifs et avec au moins soixante pour cent du capital social (art. 461(2) TTK) ; le droit est cessible (art. 461(4) TTK) |
| Droit de vote | Art. 478(2) et 479 TTK | Nombre de voix différent pour des actions de même valeur nominale (art. 479(1) TTK) ; quinze voix au plus par action sauf exemption accordée par le tribunal (art. 479(2) TTK) ; ne peut être utilisé dans les décisions portant sur la modification des statuts ou sur le quitus et l'introduction d'une action en responsabilité (art. 479(3) TTK) |
| Représentation au conseil ou proposition de candidats | Art. 360 et 478(3) TTK | Doit être prévu par les statuts ; le candidat proposé doit être élu par l'assemblée générale en l'absence de juste motif ; dans les sociétés ouvertes au public, le droit ne peut excéder la moitié du conseil (art. 360(1) TTK) ; les actions sont réputées privilégiées (art. 360(2) TTK) |
| Nouveau droit d'actionnaire | Art. 478(2) TTK | Un nouveau droit d'actionnaire non prévu par le Code (art. 478(2) TTK) ; la loi ne dresse aucune liste de ces droits |
| Création d'un privilège par modification des statuts | Art. 478(1), 421(3)(b), 421(4) et 421(6) TTK | Votes favorables des titulaires ou des représentants des actions représentant au moins soixante-quinze pour cent du capital ; même quorum lors des assemblées suivantes ; les titulaires d'actions nominatives ayant voté contre ne sont pas liés par les restrictions de cession pendant six mois à compter de la publication |
| Émission d'actions privilégiées par le conseil (capital autorisé) | Art. 460(2) et 460(4) TTK | Autorisation statutaire requise ; la décision du conseil indique si les actions nouvelles sont privilégiées |
Les statuts et le dossier du registre du commerce montrent lesquels de ces privilèges existent dans une société donnée.
7. Liste de contrôle pratique pour les investisseurs étrangers qui détiennent ou négocient des actions privilégiées
Un actionnaire étranger d'une société anonyme turque, ou un investisseur qui négocie son entrée dans une telle société, peut examiner les points prévus par la loi dans l'ordre suivant :
- Lire les statuts et le dossier du registre. Vérifiez les privilèges conférés à certaines actions et les droits de vote indiqués dans les statuts (art. 339(2)(d) et (h) TTK), et comparez-les avec les statuts inscrits et publiés en vertu de l'art. 354(1) TTK.
- Classer chaque privilège. Rattachez chaque clause au dividende, à la part de liquidation, au droit préférentiel de souscription ou au droit de vote, à un nouveau droit d'actionnaire (art. 478(2) TTK) ou à un droit de représentation au conseil (art. 360(2) TTK), et lisez-la avec la disposition applicable à ce droit (art. 507, 543, 461, 479 ou 360 TTK).
- Compter les voix. Vérifiez qu'aucune action ne porte plus de quinze voix en l'absence d'exemption judiciaire (art. 479(2) TTK), et que le montant minimal des actions a été payé, puisque le droit de vote naît de ce paiement (art. 435(1) TTK).
- Repérer les décisions fermées au privilège. Notez que le privilège de vote ne peut être utilisé dans les décisions portant sur la modification des statuts ou sur le quitus et l'introduction d'une action en responsabilité (art. 479(3) TTK), et vérifiez les quorums applicables aux modifications selon l'art. 421 TTK.
- Anticiper la création de nouveaux privilèges. La création d'actions privilégiées par modification des statuts requiert les votes favorables des titulaires ou des représentants des actions représentant au moins soixante-quinze pour cent du capital (art. 421(3)(b) TTK) ; les titulaires d'actions nominatives ayant voté contre ne sont pas liés par les restrictions de cession pendant six mois à compter de la publication de la décision au Journal du registre du commerce de Turquie (art. 421(6) TTK).
- Inscrire à l'agenda les délais de l'assemblée spéciale. Avant une modification des statuts, une autorisation d'augmentation de capital ou une augmentation de capital décidée par le conseil qui pourrait être de nature à porter atteinte aux droits des titulaires d'actions privilégiées, notez les délais des art. 454(2), (3) et (7) TTK et vérifiez si l'art. 454(4) TTK rend une réunion distincte inutile.
- Garantir les sièges au conseil dans les statuts. Inscrivez tout droit de représentation ou de proposition de candidats dans les statuts (art. 360(1) TTK) ; lorsqu'une personne morale siège au conseil, elle désigne une personne physique à inscrire (art. 359(2) TTK).
- Vérifier la clause de capital autorisé. Si la société relève du système du capital autorisé, vérifiez si les statuts autorisent le conseil à émettre des actions privilégiées (art. 460(4) TTK).
- Vérifier l'actionnariat. Si plus de la moitié du capital appartient aux organismes publics et organisations énumérés à l'art. 478(4) TTK, les privilèges au profit des autres actions sont interdits, sous réserve des exceptions prévues par ce paragraphe.
- Anticiper les restructurations. En cas de fusion, des droits équivalents ou une contrepartie appropriée sont accordés dans la société absorbante pour les privilèges attachés aux actions de la société absorbée (art. 140(4) TTK), et le contrat de fusion doit indiquer les droits que la société absorbante accorde aux titulaires d'actions privilégiées (art. 146(1)(c) TTK) ; en cas de transformation, des actions de même valeur sont remises ou une indemnité appropriée est versée pour les actions privilégiées (art. 183(2) TTK).
- Surveiller les assemblées portant le capital au minimum. Les privilèges ne peuvent être utilisés contre les décisions portant le capital aux montants prévus aux art. 332 et 580 TTK (article provisoire 15(2)).
Lexin Legal conseille les actionnaires et les conseils d'administration de sociétés anonymes turques sur la rédaction et l'examen des clauses de privilège des statuts, les droits de représentation au conseil d'administration, les assemblées spéciales des titulaires d'actions privilégiées et l'inscription des décisions correspondantes.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une action privilégiée dans une société anonyme turque ?
C'est une action à laquelle les statuts attachent un privilège. Des privilèges peuvent être conférés à certaines actions par les statuts initiaux ou par une modification des statuts (art. 478(1) TTK) ; un privilège est un droit supérieur conféré à une action dans des droits tels que le dividende, la part de liquidation, le droit préférentiel de souscription et le droit de vote, ou un nouveau droit d'actionnaire non prévu par le Code (art. 478(2) TTK).
Combien de voix une action peut-elle porter ?
Le privilège de vote est conféré en attribuant un nombre de voix différent à des actions de même valeur nominale, et une action peut se voir attribuer quinze voix au plus (art. 479(1) et (2) TTK). Au-delà de ce plafond, une exemption du tribunal de commerce du lieu du siège de la société est nécessaire, lorsque l'institutionnalisation l'exige ou qu'un juste motif est prouvé (art. 479(2) TTK).
Un privilège de vote peut-il être utilisé pour modifier les statuts ?
Non. Le privilège de vote ne peut être utilisé dans les décisions portant sur la modification des statuts ou sur le quitus et l'introduction d'une action en responsabilité (art. 479(3) TTK).
Quelle majorité faut-il pour créer des actions privilégiées dans une société existante ?
La décision de créer des actions privilégiées est prise avec les votes favorables des titulaires ou des représentants des actions représentant au moins soixante-quinze pour cent du capital (art. 421(3)(b) TTK) ; si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, le même quorum est exigé lors des assemblées suivantes (art. 421(4) TTK).
Quand une assemblée spéciale des titulaires d'actions privilégiées est-elle requise ?
Lorsqu'une décision de l'assemblée générale modifiant les statuts, une décision de l'assemblée générale autorisant le conseil d'administration à augmenter le capital ou une décision du conseil augmentant le capital est de nature à porter atteinte aux droits des titulaires d'actions privilégiées, elle ne peut être mise en œuvre sans l'approbation de ces titulaires réunis en assemblée spéciale (art. 454(1) TTK). Aucune réunion distincte n'est tenue si les titulaires ou les représentants des actions privilégiées ont voté en faveur de la modification lors de l'assemblée générale conformément aux quorums de l'art. 454(3) TTK (art. 454(4) TTK).
Quel quorum s'applique à l'assemblée spéciale ?
L'assemblée spéciale se réunit avec la majorité de soixante pour cent du capital représentant les actions privilégiées et prend sa décision à la majorité des actions représentées à la réunion (art. 454(3) TTK). Si elle ne peut se réunir dans le délai malgré la convocation, la décision de l'assemblée générale est réputée approuvée (art. 454(5) TTK).
Un droit de proposer des administrateurs rend-il les actions privilégiées ?
Oui. Si les statuts le prévoient, certains groupes d'actions, les actionnaires formant un groupe déterminé par leurs caractéristiques et qualités, et la minorité peuvent se voir conférer un droit d'être représentés au conseil d'administration, et les statuts peuvent aussi conférer un droit de proposer des candidats aux fonctions de membre du conseil ; le candidat proposé doit être élu par l'assemblée générale en l'absence de juste motif (art. 360(1) TTK) ; les actions auxquelles ce droit est conféré sont réputées privilégiées (art. 360(2) TTK).
Que deviennent les privilèges en cas de fusion ou de transformation de la société ?
En cas de fusion, des droits équivalents ou une contrepartie appropriée sont accordés dans la société absorbante pour les privilèges attachés aux actions de la société absorbée (art. 140(4) TTK). En cas de transformation, des actions de même valeur sont remises ou une indemnité appropriée est versée pour les actions privilégiées (art. 183(2) TTK).