Le système du capital autorisé dans une société anonyme turque : pouvoir du conseil d'administration, plafond, durée de cinq ans et droit préférentiel de souscription (art. 460 du Code de commerce turc)
Qu'est-ce que le système du capital autorisé (kayıtlı sermaye sistemi) dans une société anonyme turque (anonim şirket) ? Selon l'art. 460(1) du Code de commerce turc (TTK, loi n° 6102), dans une société anonyme qui n'est pas ouverte au public, si les statuts initiaux ou modifiés confèrent au conseil d'administration le pouvoir d'augmenter le capital jusqu'au plafond du capital autorisé fixé dans les statuts, le conseil peut réaliser l'augmentation de capital dans le cadre des dispositions du Code et dans les limites du pouvoir prévues par les statuts ; ce pouvoir peut être conféré pour cinq ans au plus. L'art. 456(2) TTK en tire la conséquence : dans le système du capital de base, l'assemblée générale décide de l'augmentation en vertu de l'art. 459 TTK, tandis que dans le système du capital autorisé, c'est le conseil d'administration qui en décide en vertu de l'art. 460 TTK. Ce guide examine la manière dont une société adopte le système, le plafond, la durée du pouvoir et son renouvellement selon le Communiqué ministériel sur le système du capital autorisé dans les sociétés non ouvertes au public, la décision du conseil d'administration, sa publicité et son inscription, la limitation du droit préférentiel de souscription, la contestation de la décision du conseil, la comparaison avec une augmentation ordinaire décidée par l'assemblée générale, la sortie du système et les étapes pratiques pour une société à capital étranger.
1. Qu'est-ce que le système du capital autorisé dans une société anonyme turque ? (art. 460(1) et 332 TTK)
La réponse directe. Selon l'art. 460(1) TTK, dans une société anonyme qui n'est pas ouverte au public, si les statuts initiaux ou modifiés confèrent au conseil d'administration le pouvoir d'augmenter le capital jusqu'au plafond du capital autorisé fixé dans les statuts, le conseil peut réaliser l'augmentation de capital dans le cadre des dispositions du Code et dans les limites du pouvoir prévues par les statuts. Le même alinéa dispose que ce pouvoir peut être conféré pour cinq ans au plus. L'art. 456(2) TTK énonce la répartition des rôles : dans le système du capital de base, l'assemblée générale décide de l'augmentation en vertu de l'art. 459 TTK ; dans le système du capital autorisé, le conseil d'administration en décide en vertu de l'art. 460 TTK.
Trois notions de capital. L'art. 332(1) TTK décrit le système du capital autorisé comme le système qui fait apparaître le plafond du pouvoir conféré au conseil d'administration pour augmenter le capital. Selon l'art. 332(2) TTK, dans les sociétés à capital autorisé, le capital initial (başlangıç sermayesi) est le capital qui doit obligatoirement être détenu lors de la constitution et lors de la première entrée dans le système, tandis que le capital émis (çıkarılmış sermaye) représente la somme des valeurs nominales de toutes les actions émises. Le Communiqué relatif aux principes du système du capital autorisé dans les sociétés non ouvertes au public (Journal officiel du 19 octobre 2012, ci-après le « Communiqué ») définit, à son art. 4(1)(f), le capital autorisé comme le capital inscrit dans les statuts qui indique le plafond maximal que la société peut atteindre en émettant des actions nouvelles par décision du conseil d'administration, sans être soumise aux dispositions du Code relatives à l'augmentation du capital dans le système du capital de base.
Les sociétés concernées. L'art. 460(1) TTK vise la société anonyme qui n'est pas ouverte au public, et le Communiqué couvre les sociétés anonymes non ouvertes au public qui ont adopté le système du capital autorisé (art. 2 du Communiqué). L'art. 460(7) TTK réserve les dispositions de la loi sur les marchés de capitaux relatives aux sociétés anonymes ouvertes au public ; pour ces sociétés, l'art. 18 de la loi sur les marchés de capitaux (loi n° 6362) régit le système, y compris un pouvoir du conseil que l'assemblée générale peut conférer pour cinq ans au plus. Le présent article traite des sociétés non ouvertes au public.
Ce qui change pour les actionnaires. Lus ensemble, les art. 456(2) et 460(1) TTK transfèrent de l'assemblée générale au conseil d'administration la décision d'augmenter le capital dans la limite du plafond et de la durée du pouvoir. Les actionnaires conservent leur rôle au stade antérieur : ils adoptent les statuts qui fixent le plafond, la durée et les limites du pouvoir du conseil, et tout pouvoir d'émettre des actions privilégiées ou assorties d'une prime ou de limiter le droit préférentiel de souscription doit figurer dans les statuts (art. 460(4) TTK).

2. Comment une société adopte-t-elle le système et confère-t-elle son pouvoir au conseil d'administration ?
La réponse directe. Le pouvoir découle des statuts initiaux ou modifiés (art. 460(1) TTK). Selon l'art. 5(1) du Communiqué, les sociétés dont le capital initial atteint le montant qui y est indiqué peuvent adopter le système du capital autorisé lors de leur constitution, ou y passer ultérieurement en modifiant leurs statuts, à condition d'obtenir l'autorisation du ministère. Selon l'art. 6(1) du Communiqué, les sociétés demandent cette autorisation à la Direction générale du commerce intérieur ; pour les sociétés dont la constitution et les modifications statutaires sont soumises à autorisation en vertu de l'art. 333 TTK, elle est délivrée en même temps que l'autorisation de constitution ou de modification des statuts.
Capital initial minimum. L'art. 332(1) TTK fixe, pour les sociétés anonymes non ouvertes au public qui ont adopté le système du capital autorisé, un capital initial minimum distinct du capital de base minimum, et prévoit que le Président de la République peut relever ces montants minimums. Une note de bas de page de l'art. 332 TTK dans le texte officiel indique que les montants ont été relevés par la décision présidentielle n° 7887 du 24 novembre 2023. Le Communiqué, publié en 2012, mentionne son propre montant pour le capital initial ; il convient de vérifier le minimum fixé en application de l'art. 332 TTK et le montant en vigueur au moment de l'opération.
Capital libéré. Dans une société qui passe au système, la totalité du capital émis doit avoir été libérée et le capital ne doit pas être resté sans contrepartie ; une société qui adopte le système lors de sa constitution doit avoir libéré la totalité de son capital initial (art. 5(2) du Communiqué).
Les mentions statutaires. Selon l'art. 5(3) du Communiqué, les statuts d'une société qui adopte le système ou y passe doivent indiquer au minimum :
- le capital initial ;
- la durée, de cinq ans au plus, du pouvoir conféré au conseil d'administration d'augmenter le capital jusqu'au plafond du capital autorisé, avec les dates de début et de fin de cette durée ;
- le plafond du capital autorisé ;
- les modalités de publication de la décision d'augmentation de capital du conseil d'administration.
Si le conseil d'administration doit être autorisé à émettre des actions privilégiées ou des actions au-dessus de leur valeur nominale, ou à limiter le droit préférentiel de souscription, les dispositions correspondantes doivent également figurer dans les statuts (art. 5(4) du Communiqué).
Le dossier de passage au système. Selon l'art. 6(3) du Communiqué, une société qui passe au système joint notamment à sa demande les statuts en vigueur sous la forme d'un texte unique, le projet de clause de capital autorisé, un rapport d'un conseiller financier assermenté (yeminli mali müşavir) ou d'un conseiller financier et comptable indépendant (serbest muhasebeci mali müşavir) attestant que le capital a été intégralement libéré et n'est pas resté sans contrepartie, les bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices et, pour les sociétés soumises à l'audit indépendant, le rapport d'audit. Dans son appréciation, la Direction générale prend en compte des éléments tels que les objectifs et principes généraux du Code, le Communiqué, les exigences du marché, la finalité du système du capital autorisé, les droits et intérêts des actionnaires et le respect par la société de ses obligations légales (art. 6(4) du Communiqué).
L'assemblée générale. Après l'autorisation, l'assemblée générale est convoquée et se prononce sur les modifications statutaires relatives au passage au système aux conditions de quorum et de majorité de l'art. 421(1) TTK (art. 7(1) du Communiqué). Selon l'art. 421(1) TTK, sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les décisions modifiant les statuts sont prises lors d'une assemblée générale où la moitié au moins du capital est représentée, à la majorité des voix présentes ; si ce quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une seconde réunion peut être tenue dans un délai d'un mois au plus tard, lors de laquelle le tiers au moins du capital doit être représenté. Le même alinéa précise que les clauses statutaires qui abaissent les quorums prévus à cet alinéa ou qui prévoient la majorité relative sont invalides. Les modifications approuvées par l'assemblée générale sont inscrites au registre du commerce et publiées (art. 7(3) du Communiqué).
3. Combien de temps dure le pouvoir du conseil d'administration et jusqu'où le plafond peut-il monter ?
La réponse directe. Selon l'art. 460(1) TTK, le pouvoir peut être conféré pour cinq ans au plus, et les statuts doivent indiquer la durée ainsi que ses dates de début et de fin (art. 5(3)(b) du Communiqué). Une fois expirée la durée du pouvoir conféré au conseil d'administration, une nouvelle durée de pouvoir doit être fixée pour le conseil par une modification des statuts avant que celui-ci puisse prendre une décision d'augmentation de capital (art. 5(6) du Communiqué). Les sociétés qui ne modifient pas les statuts concernant la durée du pouvoir au plus tard lors de l'assemblée générale de l'année au cours de laquelle cette durée expire sont réputées être sorties du système du capital autorisé (art. 5(6) du Communiqué).
Où se trouve la règle du renouvellement. L'art. 460 TTK fixe la limite de cinq ans mais ne régit pas lui-même le renouvellement ; la règle du renouvellement pour les sociétés non ouvertes au public figure à l'art. 5(6) du Communiqué. La limite de cinq ans de l'art. 460(1) TTK est énoncée pour le pouvoir lui-même, sans distinction entre une première attribution et une attribution ultérieure. Un changement dans la composition du conseil d'administration pendant la durée fixée par les statuts ne fait pas disparaître le pouvoir conféré au conseil (art. 5(6) du Communiqué).
Autorisation ministérielle du renouvellement. Sauf pour les sociétés dont la constitution et les modifications statutaires sont soumises à l'autorisation du ministère, les modifications des statuts qui relèvent le plafond du capital autorisé ou prolongent la durée du pouvoir conféré au conseil d'administration ne sont pas soumises à l'autorisation du ministère (art. 5(7) du Communiqué). Selon l'art. 333(1) TTK, les sociétés soumises à autorisation sont celles dont les domaines d'activité sont déterminés et publiés par un communiqué ministériel.
Les titulaires d'actions privilégiées. Si les modifications statutaires relatives au passage au système, à la prolongation de la durée du pouvoir du conseil ou au relèvement du plafond sont de nature à porter atteinte aux droits des titulaires d'actions privilégiées, la décision doit être approuvée lors d'une assemblée spéciale de ces actionnaires, et l'art. 454 TTK s'applique (art. 7(2) du Communiqué). L'art. 454(1) TTK vise la décision de l'assemblée générale modifiant les statuts ou conférant au conseil le pouvoir d'augmenter le capital ainsi que la décision d'augmentation de capital du conseil elle-même : si elles sont de nature à porter atteinte aux droits des titulaires d'actions privilégiées, elles ne peuvent être exécutées sans avoir été approuvées par une décision prise lors d'une telle assemblée spéciale.
Le plafond. Selon l'art. 5(5) du Communiqué :
- le plafond du capital autorisé ne peut excéder cinq fois le capital initial ;
- le plafond peut être relevé par une modification des statuts, que le capital émis ait atteint ou non le plafond ;
- au cours des périodes qui suivent l'adoption du système ou le passage à celui-ci, le plafond peut être fixé à cinq fois au plus le capital émis à la date de l'assemblée générale qui modifie les statuts.
Les augmentations au regard du plafond. Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de ressources internes, le plafond du capital autorisé peut être dépassé ; il ne peut l'être par une augmentation de capital par apports extérieurs (art. 9(4) du Communiqué). Une fois le plafond atteint, aucune augmentation de capital ne peut être réalisée par décision du conseil d'administration tant qu'un nouveau plafond n'a pas été fixé (art. 9(5) du Communiqué). En cas de scission, l'art. 163(2) TTK prévoit que le capital peut être augmenté en raison de la scission sans modifier le plafond, même si le système du capital autorisé ne le permet pas.

4. Comment le conseil d'administration prend-il, publie-t-il et fait-il inscrire une décision d'augmentation de capital ? (art. 460(2), (3), (6) et 456 TTK)
La réponse directe. Selon l'art. 460(2) TTK, le conseil d'administration indique dans sa décision le montant de l'augmentation, les valeurs nominales, le nombre et les catégories des actions nouvelles à émettre, si elles sont assorties d'une prime ou d'un privilège, si le droit préférentiel de souscription est limité, ainsi que les conditions et le délai de son exercice, et il fournit des informations sur ces éléments et sur les autres points requis par le principe d'information du public. Le conseil publie, selon les modalités prévues par les statuts, et met en ligne sur le site internet la rédaction des dispositions statutaires relatives au capital (autorisée par le ministère lorsque l'art. 333 TTK l'exige), sa décision d'augmentation de capital, les limitations relatives aux actions privilégiées et au droit préférentiel de souscription, ainsi que les mentions relatives à la prime et les règles de son application (art. 460(2) TTK). Une fois l'augmentation réalisée conformément à ces dispositions, le conseil fait inscrire la nouvelle rédaction de la clause statutaire relative au capital, qui indique le capital émis (art. 460(6) TTK).
Avant la décision. Sauf pour les augmentations par incorporation de ressources internes, le capital ne peut être augmenté tant que le prix en numéraire des actions n'a pas été intégralement payé ; le non-paiement de montants qui ne sont pas significatifs au regard du capital n'empêche pas l'augmentation (art. 456(1) TTK). Pour les sociétés autorisées à adopter le système ou à y passer, aucune autorisation ministérielle n'est requise pour les augmentations de capital dans la limite du plafond du capital autorisé (art. 6(1) du Communiqué).
Souscription et libération. L'art. 460(3) TTK applique par analogie l'art. 459 TTK à la souscription des actions nouvelles, au montant minimum à verser en numéraire, aux apports en nature et aux autres questions. Selon l'art. 459(2) TTK, la souscription est faite dans le cadre de l'art. 461 TTK relatif à l'acquisition d'actions nouvelles, sans réserve ni condition et par écrit. L'art. 459(3) TTK applique à son tour, par analogie, l'art. 341 TTK à l'engagement d'apport en numéraire (l'art. 341 lui-même a été abrogé par l'art. 43 de la loi n° 6335 du 26/6/2012), les art. 342 et 343 TTK aux apports en nature, les art. 344 et 345 TTK au paiement du prix des actions, l'art. 346 TTK aux actions destinées à être offertes au public et l'art. 347 TTK aux actions à émettre. L'art. 344(1) TTK prévoit qu'au moins 25 % de la valeur nominale des actions souscrites en numéraire est payé avant l'inscription et que la totalité de la prime d'émission est payée avant l'inscription. Selon l'art. 342(1) TTK, les prestations de services, le travail personnel, la réputation commerciale et les créances non échues ne peuvent constituer du capital.
La déclaration du conseil. Selon l'art. 457(1) TTK, le conseil d'administration signe une déclaration correspondant au type d'augmentation de capital, établie selon le principe d'une information claire, complète, exacte et loyale. Pour un apport en numéraire, la déclaration indique que la partie augmentée a été intégralement souscrite et que le montant exigible en vertu de la loi ou des statuts a été payé (art. 457(2)(a) TTK).
L'exercice du droit préférentiel de souscription. Le conseil d'administration détermine, par une décision, les modalités d'exercice du droit de souscrire des actions nouvelles et accorde aux actionnaires, dans cette décision, un délai d'au moins quinze jours ; la décision est inscrite au registre, publiée dans le journal visé à l'art. 35 TTK et mise en ligne sur le site internet de la société (art. 461(3) TTK). Le journal visé à l'art. 35 TTK est le Journal du registre du commerce de Turquie (art. 35(4) TTK).
L'inscription et son délai. La séquence prévue par les art. 460, 461(3) et 456(3) TTK :
- Le conseil d'administration prend la décision d'augmentation de capital avec le contenu prévu à l'art. 460(2) TTK.
- Le conseil publie les éléments énumérés à l'art. 460(2) TTK selon les modalités prévues par les statuts et les met en ligne sur le site internet (art. 460(2) TTK) ; l'art. 9(1) du Communiqué vise la mise en ligne sur le site internet dans les sociétés soumises à l'obligation de créer un site internet.
- Le conseil fixe le délai d'exercice du droit préférentiel de souscription, d'au moins quinze jours, par une décision inscrite au registre, publiée et mise en ligne sur le site internet (art. 461(3) TTK).
- Les actions nouvelles sont souscrites et libérées selon l'art. 459 TTK, appliqué par analogie (art. 460(3) TTK).
- La décision du conseil et la nouvelle rédaction de la clause relative au capital, qui indique le capital émis, sont inscrites au registre et publiées (art. 460(6) TTK ; art. 9(3) du Communiqué).
Si l'augmentation ne peut être inscrite dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, la décision et, le cas échéant, l'autorisation obtenue deviennent caduques, et l'art. 345(2) TTK, qui prévoit la restitution des versements à leurs auteurs par la banque, s'applique (art. 456(3) TTK). Selon l'art. 456(4) TTK, les art. 353 et 354 TTK et l'art. 355(1) TTK s'appliquent par analogie à tous les types d'augmentation de capital. Selon l'art. 456(5) TTK, l'art. 455 TTK s'applique à l'inscription de la décision d'augmentation de capital, sous réserve des dispositions particulières ; l'art. 455 TTK prévoit que la décision de modification ne produit pas d'effet à l'égard des tiers avant son inscription.
Augmentation par incorporation de ressources internes. Selon l'art. 462(3) TTK, l'augmentation devient définitive par l'inscription de la décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration et de la nouvelle rédaction des articles concernés des statuts ; par l'inscription, les actionnaires existants acquièrent de plein droit les actions gratuites en proportion de leurs actions existantes, et le droit aux actions gratuites ne peut être supprimé ni limité, et il ne peut y être renoncé.
5. Le conseil d'administration peut-il limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ? (art. 460(4) et 461 TTK)
La réponse directe. Oui, si les statuts l'y autorisent. Selon l'art. 460(4) TTK, pour que le conseil d'administration puisse émettre des actions privilégiées ou des actions au-dessus de leur valeur nominale et limiter le droit des actionnaires de souscrire des actions nouvelles, il doit y avoir été autorisé par les statuts. L'art. 9(6) du Communiqué reprend cette règle et y ajoute la limitation des droits des titulaires d'actions privilégiées. La règle du juste motif de l'art. 461(2) TTK s'applique à la décision du conseil dans le système du capital autorisé, à l'exception de la condition relative au quorum (art. 461(2) TTK).
Le point de départ. Chaque actionnaire a le droit de souscrire les actions nouvellement émises en proportion de la part de ses actions existantes dans le capital (art. 461(1) TTK). Le droit préférentiel de souscription est cessible (art. 461(4) TTK), et la société ne peut empêcher les actionnaires auxquels elle a accordé un droit préférentiel de souscription de l'exercer en invoquant la restriction statutaire du transfert des actions nominatives (art. 461(5) TTK).
Ce que l'art. 461(2) TTK exige du conseil. Dans une augmentation décidée par l'assemblée générale, le droit préférentiel de souscription ne peut être limité ou supprimé qu'en présence de justes motifs et avec le vote favorable d'au moins 60 % du capital de base (art. 461(2) TTK). Sont notamment reconnus comme justes motifs l'offre au public, la reprise d'entreprises, de parties d'entreprises ou de participations, et la participation des salariés à la société (art. 461(2) TTK). La limitation ou la suppression du droit préférentiel de souscription ne peut avantager ou désavantager quiconque d'une manière injustifiable (art. 461(2) TTK). Hormis la condition de quorum, ces règles s'appliquent également à la décision du conseil d'administration dans le système du capital autorisé (art. 461(2) TTK).
Le rapport du conseil. Le conseil d'administration expose dans un rapport les motifs de la limitation ou de la suppression du droit préférentiel de souscription, les raisons de l'émission des actions nouvelles avec ou sans prime et le mode de calcul de la prime ; ce rapport est lui aussi inscrit au registre et publié (art. 461(2) TTK). En outre, la déclaration du conseil prévue à l'art. 457 TTK contient des explications documentées et motivées sur les motifs, le montant et la proportion, si le droit préférentiel de souscription a été limité ou supprimé, ainsi que sur les personnes auxquelles les droits préférentiels de souscription non exercés ont été attribués, les raisons et le prix de cette attribution (art. 457(2)(a) TTK).
L'égalité de traitement. Le pouvoir du conseil de restreindre le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ne peut être exercé d'une manière qui crée une inégalité entre les actionnaires (art. 9(7) du Communiqué). Si ce pouvoir doit être conféré, les dispositions correspondantes doivent figurer dans les statuts (art. 5(4) du Communiqué ; art. 460(4) TTK).
Points à vérifier avant qu'un conseil d'administration limite le droit préférentiel de souscription :
- La clause de capital autorisé des statuts autorise-t-elle le conseil à limiter le droit préférentiel de souscription (art. 460(4) TTK) ?
- Existe-t-il un juste motif, et la limitation n'avantage-t-elle ni ne désavantage-t-elle quiconque de manière injustifiable (art. 461(2) TTK) ?
- Le conseil a-t-il établi le rapport sur les motifs et la prime, en vue de son inscription et de sa publication (art. 461(2) TTK) ?
- La décision indique-t-elle si le droit préférentiel de souscription est limité, ainsi que les conditions et le délai de son exercice (art. 460(2) TTK) ?
6. Comment contester une décision d'augmentation de capital du conseil d'administration ? (art. 460(5) TTK)
La réponse directe. Selon l'art. 460(5) TTK, les actionnaires et les membres du conseil d'administration peuvent, lorsque les motifs prévus à l'art. 445 TTK sont réunis, intenter une action en annulation contre les décisions du conseil d'administration dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision. Les art. 448 à 451 TTK s'appliquent par analogie à cette action (art. 460(5) TTK).
Les motifs. L'art. 445(1) TTK vise les décisions contraires à la loi ou aux statuts et en particulier à la règle de la bonne foi, et désigne le tribunal de commerce de première instance (asliye ticaret mahkemesi) du lieu du siège de la société. Pour la décision du conseil, le délai est celui de l'art. 460(5) TTK : un mois à compter de la date de publication de la décision, et non les trois mois à compter de la date de la décision que l'art. 445(1) TTK prévoit pour les décisions de l'assemblée générale.
Les règles de procédure appliquées par analogie. Les dispositions que l'art. 460(5) TTK applique par analogie sont les suivantes :
- le conseil d'administration publie, selon les formes prescrites, l'introduction de l'action et la date de l'audience et les met en ligne sur le site internet de la société (art. 448(1) TTK), et le tribunal peut, à la demande de la société, ordonner aux demandeurs de fournir des sûretés contre les dommages éventuels (art. 448(3) TTK) ;
- le tribunal peut, après avoir recueilli l'avis des membres du conseil d'administration, ordonner le sursis à l'exécution de la décision litigieuse (art. 449 TTK) ;
- le jugement qui annule la décision produit effet à l'égard de tous les actionnaires dès qu'il est devenu définitif (art. 450 TTK) ;
- lorsque l'action est intentée de mauvaise foi, les demandeurs sont solidairement responsables des dommages subis de ce fait par la société (art. 451 TTK).
Les titulaires d'actions privilégiées. Indépendamment de l'action en annulation, une décision d'augmentation de capital du conseil d'administration de nature à porter atteinte aux droits des titulaires d'actions privilégiées ne peut être exécutée sans avoir été approuvée lors d'une assemblée spéciale de ces actionnaires (art. 454(1) TTK).
7. Augmentation dans le système du capital autorisé ou augmentation ordinaire par l'assemblée générale ? (art. 456 et suivants TTK)
La réponse directe. L'art. 456(2) TTK confie la décision d'augmentation à l'assemblée générale (art. 459 TTK) dans le système du capital de base et au conseil d'administration (art. 460 TTK) dans le système du capital autorisé. Les deux systèmes partagent les dispositions communes des art. 456 et 457 TTK, les règles relatives au droit préférentiel de souscription de l'art. 461 TTK et le délai d'inscription de trois mois de l'art. 456(3) TTK.
La voie ordinaire. Une augmentation décidée par l'assemblée générale modifie les statuts. Selon l'art. 459(1) TTK, la totalité des actions représentant le capital augmenté est souscrite soit dans les statuts modifiés, soit dans des bulletins de souscription. La décision de l'assemblée générale modifiant les statuts est inscrite par le conseil d'administration au registre du commerce du lieu du siège et des succursales de la société, les éléments soumis à publication sont publiés, et la décision inscrite et publiée est mise en ligne sur le site internet de la société (art. 455 TTK). Les conditions de quorum et de majorité de cette assemblée générale suivent l'art. 421(1) TTK lorsque la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement : la moitié au moins du capital représentée et la majorité des voix présentes, avec, si le quorum de la première réunion n'est pas atteint, une seconde réunion dans un délai d'un mois au plus tard, lors de laquelle le tiers au moins du capital doit être représenté ; les clauses statutaires qui abaissent ces quorums ou prévoient la majorité relative sont invalides.
Le tableau met les règles légales côte à côte.
| Question | Augmentation par le conseil d'administration dans le système du capital autorisé | Augmentation ordinaire par l'assemblée générale |
|---|---|---|
| Qui décide | Le conseil d'administration (art. 456(2), 460(1) TTK) | L'assemblée générale (art. 456(2), 459 TTK) |
| Source du pouvoir | Pouvoir conféré par les statuts initiaux ou modifiés, dans la limite du plafond et des limites du pouvoir qui y sont fixés (art. 460(1) TTK) | La décision de l'assemblée générale modifiant les statuts |
| Limite dans le temps | Pouvoir conféré pour cinq ans au plus (art. 460(1) TTK) ; une nouvelle durée doit être fixée par modification des statuts après son expiration (art. 5(6) du Communiqué) | Pas de durée de pouvoir |
| Limite supérieure | Une augmentation par apports extérieurs ne peut dépasser le plafond du capital autorisé ; une augmentation par ressources internes le peut (art. 9(4) du Communiqué) | Pas de plafond de capital autorisé |
| Limitation du droit préférentiel de souscription | Uniquement avec un pouvoir statutaire (art. 460(4) TTK) ; la règle du juste motif de l'art. 461(2) TTK s'applique, à l'exception de la condition de quorum | Uniquement en présence de justes motifs, avec le vote favorable d'au moins 60 % du capital de base (art. 461(2) TTK) |
| Publicité | Les éléments de l'art. 460(2) TTK publiés selon les modalités statutaires et mis en ligne sur le site internet (art. 460(2) TTK) | Décision inscrite publiée et mise en ligne sur le site internet (art. 455 TTK) |
| Inscription | Nouvelle rédaction de la clause relative au capital, indiquant le capital émis, inscrite à la diligence du conseil (art. 460(6) TTK) | Décision modifiant les statuts inscrite à la diligence du conseil (art. 455 TTK) |
| Délai d'inscription | Trois mois à compter de la décision du conseil (art. 456(3) TTK) | Trois mois à compter de la décision de l'assemblée générale (art. 456(3) TTK) |
| Action en annulation | Actionnaires et membres du conseil, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision (art. 460(5) TTK) | Personnes énumérées à l'art. 446 TTK, dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision (art. 445(1) TTK) |
Qui peut agir dans la voie ordinaire. Selon l'art. 446(1) TTK, les personnes qui peuvent intenter une action en annulation contre une décision de l'assemblée générale comprennent les actionnaires présents à la réunion qui ont voté contre la décision et fait consigner leur opposition au procès-verbal, les actionnaires qui invoquent les irrégularités de convocation, d'ordre du jour, de participation ou de vote énumérées à l'art. 446(1)(b) TTK et le fait qu'elles ont influé sur l'adoption de la décision, le conseil d'administration et, lorsque l'exécution des décisions engagerait leur responsabilité personnelle, chacun des membres du conseil d'administration.
8. La sortie du système, le minimum légal et l'échéance du 31 décembre 2026
La sortie volontaire. Selon l'art. 332(3) TTK, les sociétés anonymes non ouvertes au public peuvent sortir du système du capital autorisé avec l'autorisation du ministère si elles ne remplissent plus les conditions requises. Selon l'art. 8(1) du Communiqué, une société qui souhaite sortir du système avant l'expiration de la durée fixée par ses statuts s'adresse à la Direction générale avec un projet de modification statutaire préparé par le conseil d'administration, et peut sortir du système sur autorisation du ministère et décision de l'assemblée générale prise aux conditions de quorum et de majorité de l'art. 421(1) TTK ; la modification est inscrite au registre du commerce et publiée.
L'exclusion par le ministère. Selon l'art. 332(3) TTK, les sociétés qui perdent les qualités requises pour l'admission dans le système en sont exclues par le ministère même en l'absence de demande de leur part. L'art. 8(3) du Communiqué ajoute que les sociétés sorties ou exclues du système n'y sont pas réadmises avant l'écoulement d'un délai d'au moins deux ans à compter de la date de sortie, à moins que le ministère, sur demande de la société, n'autorise une réadmission anticipée sous réserve d'un changement de la direction de la société ou de la preuve que les causes de la sortie ou de l'exclusion ont disparu.
Après la sortie. Dans les sociétés réputées être sorties du système, les dispositions du Code relatives à l'augmentation du capital de base s'appliquent aux augmentations de capital ultérieures (art. 5(8) du Communiqué), et les dispositions relatives au capital autorisé sont retirées des statuts lors de la modification statutaire effectuée pour une telle augmentation (art. 8(2) du Communiqué).
L'échéance de 2026. L'article provisoire 15 du TTK, ajouté par la loi n° 7511 du 23 mai 2024, prévoit que les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est inférieur au montant minimum portent leur capital aux montants prévus aux art. 332 et 580 TTK au plus tard le 31 décembre 2026, faute de quoi elles sont réputées dissoutes (art. provisoire 15(1)). Pour les sociétés anonymes non ouvertes au public relevant du système du capital autorisé dont le capital émis atteint ou dépasse le seuil indiqué dans cet alinéa, le même alinéa prévoit que, si elles ne portent pas leur capital initial et leur capital émis au montant qu'il fixe avant cette date, elles sont réputées être sorties du système. Lors des assemblées générales tenues pour porter le capital aux montants des art. 332 et 580 TTK, aucun quorum de réunion n'est exigé, les décisions sont prises à la majorité des voix présentes et les privilèges ne peuvent être exercés contre ces décisions (art. provisoire 15(2)). Le ministère du Commerce peut prolonger le délai prévu au premier alinéa d'un an à chaque fois, deux fois au plus (art. provisoire 15(3)) ; il convient de vérifier s'il a été prolongé ainsi que les montants en vigueur.
9. Étapes pratiques pour une société anonyme à capital étranger
Un actionnaire étranger d'une société anonyme turque peut passer en revue les points légaux dans l'ordre suivant :
- Vérifier le système. Lire la clause de capital autorisé des statuts : le capital initial, le plafond, la durée du pouvoir avec ses dates de début et de fin et les modalités de publication de la décision du conseil (art. 5(3) du Communiqué).
- Noter l'échéance de la durée. Inscrire la modification fixant une nouvelle durée de pouvoir à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'année d'expiration de la durée au plus tard (art. 5(6) du Communiqué).
- Vérifier la marge sous le plafond. Une augmentation par apports extérieurs ne peut dépasser le plafond, et une fois le plafond atteint, un nouveau plafond doit d'abord être fixé (art. 9(4) et (5) du Communiqué).
- Vérifier le capital minimum. Comparer le capital initial et le capital émis avec le minimum fixé en application de l'art. 332 TTK et le montant en vigueur, ainsi qu'avec l'article provisoire 15 du TTK avant le 31 décembre 2026, sous réserve d'une éventuelle prolongation en vertu de l'art. provisoire 15(3).
- Confirmer les versements antérieurs. Sauf pour les augmentations par incorporation de ressources internes, le capital ne peut être augmenté tant que le prix en numéraire des actions reste impayé ; le non-paiement de montants qui ne sont pas significatifs au regard du capital n'empêche pas l'augmentation (art. 456(1) TTK).
- Rédiger la décision du conseil. Couvrir chacun des éléments de l'art. 460(2) TTK et, si le droit préférentiel de souscription est limité, confirmer le pouvoir statutaire (art. 460(4) TTK) et établir le rapport prévu à l'art. 461(2) TTK.
- Planifier la période de souscription. Les actionnaires établis à l'étranger qui entendent souscrire ont besoin du délai d'exercice, d'au moins quinze jours, fixé dans la décision du conseil en vertu de l'art. 461(3) TTK.
- Faire inscrire dans les délais. Faire inscrire la nouvelle rédaction de la clause relative au capital dans un délai de trois mois à compter de la décision du conseil (art. 456(3), 460(6) TTK), et conserver la déclaration prévue à l'art. 457 TTK avec le dossier du registre.
Pour un actionnaire minoritaire. Le délai d'un mois de l'art. 460(5) TTK court à compter de la publication de la décision du conseil ; un actionnaire qui souhaite conserver la possibilité d'une action en annulation doit donc suivre les publications et le site internet de la société.
Lexin Legal conseille les actionnaires et les conseils d'administration de sociétés anonymes turques sur l'adoption du système du capital autorisé, le renouvellement du pouvoir du conseil, la rédaction des décisions d'augmentation de capital et leur inscription.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le système du capital autorisé dans une société anonyme turque ?
Dans une société anonyme non ouverte au public, les statuts initiaux ou modifiés peuvent conférer au conseil d'administration le pouvoir d'augmenter le capital jusqu'au plafond du capital autorisé fixé dans les statuts ; le conseil réalise alors l'augmentation dans le cadre des dispositions du Code et dans les limites du pouvoir prévues par les statuts (art. 460(1) TTK).
Pour combien de temps le pouvoir du conseil d'augmenter le capital peut-il être conféré ?
Le pouvoir peut être conféré pour cinq ans au plus (art. 460(1) TTK). Les statuts indiquent la durée avec ses dates de début et de fin (art. 5(3)(b) du Communiqué), et, après son expiration, une nouvelle durée de pouvoir doit être fixée par une modification des statuts avant que le conseil puisse décider une augmentation (art. 5(6) du Communiqué).
Que se passe-t-il si la durée du pouvoir n'est pas renouvelée ?
Les sociétés qui ne modifient pas les statuts concernant la durée du pouvoir au plus tard lors de l'assemblée générale de l'année au cours de laquelle cette durée expire sont réputées être sorties du système du capital autorisé (art. 5(6) du Communiqué). Les augmentations de capital ultérieures suivent alors les dispositions du Code relatives à l'augmentation du capital de base (art. 5(8) du Communiqué).
Jusqu'à quel niveau le plafond du capital autorisé peut-il être fixé ?
Le plafond ne peut excéder cinq fois le capital initial ; lors des périodes ultérieures, il peut être fixé à cinq fois au plus le capital émis à la date de l'assemblée générale qui modifie les statuts (art. 5(5) du Communiqué). Une augmentation par apports extérieurs ne peut dépasser le plafond, alors qu'une augmentation par incorporation de ressources internes le peut (art. 9(4) du Communiqué).
Le conseil d'administration peut-il supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants ?
Seulement si les statuts l'y autorisent (art. 460(4) TTK). La règle du juste motif de l'art. 461(2) TTK s'applique à la décision du conseil, à l'exception de la condition de quorum, et le conseil expose les motifs et la prime dans un rapport qui est inscrit au registre et publié (art. 461(2) TTK).
De quel délai les actionnaires disposent-ils pour contester une décision d'augmentation de capital du conseil ?
Les actionnaires et les membres du conseil d'administration peuvent, lorsque les motifs prévus à l'art. 445 TTK sont réunis, intenter une action en annulation dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision ; les art. 448 à 451 TTK s'appliquent par analogie à cette action (art. 460(5) TTK).
Une augmentation de capital dans la limite du plafond nécessite-t-elle une autorisation ministérielle ?
Pour les sociétés autorisées à adopter le système du capital autorisé ou à y passer, aucune autorisation ministérielle n'est requise pour les augmentations de capital dans la limite du plafond du capital autorisé (art. 6(1) du Communiqué). L'adoption du système ou le passage à celui-ci requiert en revanche une autorisation (art. 5(1) du Communiqué).