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Droit des sociétés et fusions-acquisitions

Liquidation d'une société anonyme en Turquie : dissolution, liquidateurs, appel aux créanciers et radiation (art. 529-548 du Code de commerce turc)

Un investisseur étranger qui souhaite fermer une filiale ou une coentreprise turque se heurte vite à une série de questions de procédure. Qu'est-ce qui met fin à la société, et quand la liquidation commence-t-elle ? Qui conduit la liquidation, et l'un des liquidateurs doit-il être de nationalité turque ? Comment les créanciers sont-ils informés, et quand l'actif restant peut-il être versé aux actionnaires ? Que se passe-t-il si les dettes se révèlent supérieures à l'actif, et comment la société est-elle finalement radiée du registre du commerce ? Le Code de commerce turc (TTK, loi n° 6102) répond à ces questions pour les sociétés anonymes (anonim şirket) dans ses articles 529 à 548 ; la responsabilité des liquidateurs figure à l'article 553. Ce guide suit le texte pas à pas, dans l'ordre où les étapes se succèdent.

1. Comment la société prend fin et entre en liquidation (art. 529-534 TTK)

Causes de dissolution. Selon l'art. 529(1) TTK, la société anonyme prend fin :

  • par l'expiration de la durée fixée dans les statuts, à moins qu'elle ne soit devenue une société à durée indéterminée en poursuivant effectivement ses activités après l'expiration de cette durée (art. 529(1)(a) TTK) ;
  • lorsque son objet est réalisé ou que sa réalisation devient impossible (art. 529(1)(b) TTK) ;
  • lorsque survient une cause de dissolution prévue par les statuts (art. 529(1)(c) TTK) ;
  • par une décision de l'assemblée générale prise conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 421 TTK (art. 529(1)(d) TTK) ;
  • lorsque sa faillite est prononcée (art. 529(1)(e) TTK) ;
  • dans les autres cas prévus par les lois (art. 529(1)(f) TTK).

L'art. 421(3) TTK, auquel renvoie l'art. 529(1)(d) TTK, prévoit que les modifications statutaires qu'il énumère (changement complet de l'objet social, création de parts privilégiées, restriction du transfert des parts nominatives) sont décidées avec le vote favorable des titulaires de parts, ou de leurs représentants, représentant au moins soixante-quinze pour cent du capital, et l'art. 421(4) TTK prévoit que, si les quorums fixés aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteints à la première réunion, le même quorum est exigé aux réunions suivantes.

Les voies judiciaires. Selon l'art. 530(1) TTK, si, depuis longtemps, l'un des organes que la loi impose fait défaut ou si l'assemblée générale ne peut pas se réunir, le tribunal de commerce de première instance (asliye ticaret mahkemesi) du siège de la société, à la demande d'actionnaires, de créanciers de la société ou du ministère des Douanes et du Commerce (dénomination employée par la loi), entend le conseil d'administration et fixe à la société un délai pour mettre sa situation en conformité avec la loi. Si la situation n'est pas rétablie dans ce délai, le tribunal prononce la dissolution de la société. Une fois l'action introduite, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, prendre les mesures nécessaires (art. 530(2) TTK).

Selon l'art. 531(1) TTK, en présence de justes motifs, les titulaires de parts représentant au moins un dixième du capital, et au moins un vingtième dans les sociétés ouvertes au public, peuvent demander au tribunal de commerce de première instance du siège de la société de prononcer la dissolution. À la place de la dissolution, le tribunal peut décider que la valeur réelle des parts des actionnaires demandeurs, à la date la plus proche de celle de la décision, leur est payée et qu'ils sont exclus de la société, ou adopter une autre solution adaptée à la situation et acceptable.

Inscription et entrée en liquidation. Lorsque la fin de la société résulte d'une cause autre que la faillite ou une décision de justice, le conseil d'administration la fait inscrire au registre du commerce et publier (art. 532(1) TTK). La société qui a pris fin entre en liquidation, sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 533(1) TTK). Selon l'art. 533(2) TTK, une société en liquidation conserve sa personnalité juridique jusqu'à la fin de la liquidation, y compris dans ses relations avec les actionnaires. Elle utilise sa dénomination commerciale accompagnée de la mention « en liquidation » (tasfiye hâlinde), et les pouvoirs de ses organes sont limités à l'objet de la liquidation.

Faillite. Lorsque la société prend fin par la faillite, la liquidation est conduite par l'administration de la faillite conformément à la loi sur l'exécution et la faillite ; les organes de la société conservent leur pouvoir de représentation pour les seules matières dans lesquelles la société n'est pas représentée par l'administration de la faillite (art. 534(1) TTK).

2. Les organes et les liquidateurs : désignation, révocation et pouvoirs (art. 535-539 TTK)

Les organes. Dès que la société entre en liquidation, les fonctions et pouvoirs des organes sont limités aux actes qui sont indispensables à la liquidation mais que, par leur nature, les liquidateurs ne peuvent pas accomplir (art. 535(1) TTK). L'assemblée générale est convoquée par les liquidateurs pour statuer sur les questions que la liquidation exige (art. 535(2) TTK).

Désignation. Si les statuts ou une décision de l'assemblée générale ne désignent pas séparément de liquidateur, la liquidation est conduite par le conseil d'administration. Les liquidateurs peuvent être des actionnaires ou des tiers, et ceux qui sont chargés de la liquidation ont droit à la rémunération ordinaire, sauf disposition contraire des statuts ou de la décision de désignation (art. 536(1) TTK). Le conseil d'administration fait inscrire les liquidateurs au registre du commerce et les fait publier, y compris lorsque c'est le conseil lui-même qui conduit la liquidation (art. 536(2) TTK). Lorsque le tribunal prononce la dissolution de la société, le liquidateur est désigné par le tribunal (art. 536(3) TTK).

Nationalité et domicile. Selon l'art. 536(4) TTK, l'un au moins des liquidateurs habilités à représenter la société doit être de nationalité turque et avoir son domicile en Turquie. Un actionnaire étranger doit vérifier cette condition lors du choix des liquidateurs.

SituationCe que prévoit la loiDisposition
Aucun liquidateur n'est désigné par les statuts ni par une décision de l'assemblée généraleLe conseil d'administration conduit la liquidationArt. 536(1) TTK
Le tribunal prononce la dissolutionLe tribunal désigne le liquidateurArt. 536(3) TTK
Liquidateurs désignés par les statuts ou par une décision de l'assemblée générale, et membres du conseil d'administration qui exercent cette missionL'assemblée générale peut à tout moment les révoquer et en désigner de nouveauxArt. 537(1) TTK
Un actionnaire demande la révocation et il existe de justes motifsLe tribunal peut révoquer les personnes chargées de la liquidation et en désigner de nouvelles ; les liquidateurs ainsi désignés sont inscrits et publiés sur la base de la décision du tribunalArt. 537(2) TTK
Aucun des liquidateurs habilités à représenter la société n'est de nationalité turque et aucun n'a son domicile en TurquieÀ la demande d'un actionnaire, d'un créancier ou du ministère des Douanes et du Commerce, le tribunal désigne une personne qui remplit la conditionArt. 537(3) TTK

Vente des actifs. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre les actifs de la société de gré à gré (art. 538(1) TTK). La vente en bloc d'actifs importants exige une décision de l'assemblée générale, et l'art. 421(3) et (4) TTK s'applique à cette décision (art. 538(2) TTK).

Pouvoirs. Les pouvoirs que la loi confère aux liquidateurs ne peuvent pas être transférés, mais l'un des liquidateurs peut donner à un autre liquidateur ou à un tiers un pouvoir de représentation pour l'accomplissement d'actes d'exécution déterminés (art. 539(1) TTK). Les actes que les liquidateurs concluent avec des tiers en dehors de l'objet de la liquidation lient la société, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte sortait de l'objet de la liquidation ou que, selon les circonstances, il ne pouvait pas l'ignorer ; la seule inscription et publication de la liquidation ne suffit pas à rapporter cette preuve (art. 539(2) TTK). Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, et sauf disposition contraire d'une décision de l'assemblée générale ou des statuts, deux liquidateurs habilités à signer doivent signer sous la dénomination commerciale pour que la société soit engagée ; les liquidateurs représentent la société en justice et dans les relations extérieures pour les questions relatives à la liquidation (art. 539(3) TTK). La société répond aussi du fait illicite commis par un liquidateur dans l'exercice de sa mission (art. 539(4) TTK).

3. L'inventaire d'ouverture et les obligations des liquidateurs (art. 540 et 542 TTK)

Inventaire et bilan. Dès qu'ils commencent leurs fonctions, les liquidateurs examinent la situation de la société au début de la liquidation. En cas de besoin, ils font appel à des experts pour évaluer les biens de la société, dressent un inventaire et un bilan montrant la situation patrimoniale et la situation financière de la société, et les soumettent à l'approbation de l'assemblée générale (art. 540(1) TTK). Après l'approbation de l'inventaire et du bilan, les liquidateurs prennent possession de tous les biens, documents et livres inscrits à l'inventaire (art. 540(2) TTK).

Obligations. L'art. 542(1) TTK énumère ce que font les liquidateurs :

  • ils achèvent les opérations en cours, recouvrent au besoin les parties non encore libérées du prix des parts, convertissent les actifs en argent et paient les dettes de la société lorsqu'il a été établi, d'après le premier bilan de liquidation et le résultat de l'appel aux créanciers, que les dettes n'excèdent pas l'actif de la société (art. 542(1)(a) TTK) ;
  • ils ne peuvent effectuer aucune opération nouvelle que la liquidation n'exige pas (art. 542(1)(b) TTK) ;
  • lorsque la liquidation dure longtemps, ils établissent pour chaque fin d'exercice les états financiers relatifs à la liquidation, et le bilan définitif à la fin de la liquidation, et les soumettent à l'assemblée générale (art. 542(1)(d) TTK) ;
  • ils prennent les mesures nécessaires à la protection de tous les biens et droits de la société comme le ferait un gestionnaire diligent et conscient de sa mission, et achèvent la liquidation dans les meilleurs délais (art. 542(1)(e) TTK) ;
  • ils tiennent les livres nécessaires au déroulement ordonné et à la sécurité de la liquidation (art. 542(1)(f) TTK) ;
  • ils déposent dans une banque, au nom de la société, les sommes obtenues pendant la liquidation, à l'exception de celles qui sont nécessaires aux dépenses courantes de la société (art. 542(1)(g) TTK) ;
  • ils paient immédiatement les dettes non encore échues, en les escomptant au taux que la Banque centrale de la République de Turquie applique aux crédits à court terme ; les créanciers sont tenus d'accepter ce paiement, et les créances qui ne peuvent pas être escomptées en vertu de la loi sont exclues de cette disposition (art. 542(1)(h) TTK) ;
  • ils donnent aux actionnaires des informations sur l'état de la liquidation et, s'ils le demandent, un document signé à ce sujet (art. 542(1)(i) TTK).

Les actionnaires reçoivent donc des liquidateurs des informations sur l'état de la liquidation et, sur demande, un document signé à ce sujet (art. 542(1)(i) TTK), et, lorsque la liquidation dure longtemps, l'assemblée générale reçoit les états financiers de liquidation établis pour chaque fin d'exercice (art. 542(1)(d) TTK).

4. L'appel aux créanciers et l'interdiction de répartir pendant trois mois (art. 541 et 543(2) TTK)

Comment les créanciers sont appelés. Selon l'art. 541(1) TTK, les personnes dont il ressort des livres de la société ou d'autres documents qu'elles sont créancières et dont le domicile est connu sont informées par lettre recommandée que la société a pris fin, et sont invitées à déclarer leurs créances aux liquidateurs. Les autres créanciers sont informés et invités par trois annonces espacées d'une semaine, publiées au Journal officiel du registre du commerce de Turquie (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi) et sur le site internet de la société, ainsi que selon les modalités prévues par les statuts.

Créanciers connus qui ne répondent pas. Si des personnes connues comme créancières ne font aucune déclaration, le montant de leurs créances est déposé dans une banque que détermine le ministère des Douanes et du Commerce (art. 541(2) TTK).

Dettes non échues ou litigieuses. Une somme suffisante pour couvrir les dettes de la société qui ne sont pas encore échues ou qui sont litigieuses est déposée chez un notaire, à moins que ces dettes n'aient été suffisamment garanties ou que le partage de l'actif de la société entre les actionnaires n'ait été subordonné au paiement de ces dettes (art. 541(3) TTK).

Responsabilité. Les liquidateurs qui agissent en violation de ces dispositions répondent, en vertu de l'art. 553 TTK, des sommes qu'ils paient à tort (art. 541(4) TTK).

L'interdiction de répartir. Selon l'art. 543(2) TTK, l'actif restant ne peut être réparti tant que trois mois ne se sont pas écoulés à compter de la date du troisième appel lancé aux créanciers. Toutefois, si, selon les circonstances, aucun danger ne menace les créanciers, le tribunal peut autoriser la répartition avant l'expiration des trois mois. L'alinéa a été modifié par la loi n° 6728 (15 juillet 2016) et par la loi n° 7341 (4 novembre 2021) ; les commentaires plus anciens peuvent donc mentionner un délai plus long, mais le texte en vigueur indique trois mois.

La date du troisième appel aux créanciers est le point de départ du délai de trois mois de l'art. 543(2) TTK.

L'appel aux créanciers et le délai de trois mois : cyanotype d'une enveloppe blanche reliée par un fil rouge à l'étranglement d'un grand sablier
Trois appels, puis trois mois :Selon l'art. 543(2) TTK, l'actif restant ne peut être réparti tant que trois mois ne se sont pas écoulés à compter de la date du troisième appel lancé aux créanciers.

5. Dettes excédant l'actif, paiement des dettes et répartition entre les actionnaires (art. 542 et 543 TTK)

Surendettement. Selon l'art. 542(1)(c) TTK, si les dettes de la société excèdent son actif, les liquidateurs en avisent sans délai le tribunal de commerce de première instance du siège de la société, et le tribunal se prononce sur l'ouverture de la faillite. Lorsque la faillite est prononcée, la liquidation est conduite par l'administration de la faillite (art. 534(1) TTK).

Payer d'abord les dettes. Les liquidateurs sont tenus de payer les dettes de la société lorsqu'il a été établi, d'après le premier bilan de liquidation et le résultat de l'appel aux créanciers, que les dettes n'excèdent pas l'actif de la société (art. 542(1)(a) TTK).

L'actif restant. Selon l'art. 543(1) TTK, l'actif qui subsiste après le paiement des dettes de la société en liquidation et le remboursement du prix des parts est réparti entre les actionnaires proportionnellement aux capitaux qu'ils ont versés et à leurs privilèges, sauf disposition contraire des statuts. Lorsque la part de liquidation comporte un privilège, la règle fixée par les statuts s'applique. Selon l'art. 543(3) TTK, sauf disposition contraire des statuts ou d'une décision de l'assemblée générale, la répartition se fait en argent.

Les dispositions examinées ci-dessus conduisent à la répartition par les étapes suivantes :

  1. inventaire et bilan d'ouverture approuvés par l'assemblée générale (art. 540 TTK) ;
  2. lettres aux créanciers connus et trois annonces espacées d'une semaine (art. 541(1) TTK) ;
  3. dépôt des sommes revenant aux créanciers qui n'ont pas déclaré leurs créances et de celles qui couvrent les dettes non échues ou litigieuses (art. 541(2)-(3) TTK) ;
  4. paiement des dettes (art. 542(1)(a) TTK) ;
  5. remboursement du prix des parts (art. 543(1) TTK) ;
  6. répartition du reliquat entre les actionnaires, possible seulement une fois écoulés trois mois à compter du troisième appel, ou plus tôt si le tribunal l'autorise (art. 543(1)-(2) TTK).

6. La clôture du dossier : radiation, livres, litiges, liquidation complémentaire et retour de la liquidation (art. 544-548 TTK)

Radiation. À la fin de la liquidation, les liquidateurs demandent à la direction du registre la radiation de la dénomination commerciale de la société ; sur cette demande, la radiation est inscrite et publiée (art. 545(1) TTK).

Livres et documents. À la fin de la liquidation, les livres et les documents, y compris ceux qui concernent la liquidation, sont conservés conformément à l'art. 82 TTK (art. 544(1) TTK). Selon l'art. 82(5) TTK, les documents visés à l'art. 82(1)(a) à (d) sont conservés dix ans, et, selon l'art. 82(6) TTK, le délai court à la fin de l'année civile au cours de laquelle la dernière écriture a été portée aux livres de commerce, l'inventaire a été dressé, le bilan intermédiaire a été établi, les états financiers de fin d'exercice et les états financiers consolidés ont été préparés, la correspondance commerciale a eu lieu ou la pièce comptable est née. Selon l'art. 82(8) TTK, lorsqu'une personne morale a pris fin, les livres et papiers sont conservés, conformément au premier alinéa, pendant dix ans par le tribunal sulh (sulh mahkemesi).

Litiges et décisions. Les litiges entre les actionnaires et le ou les liquidateurs sont jugés selon la procédure simplifiée (basit yargılama usulü) ; le tribunal rend sa décision dans un délai de trente jours et, s'il l'estime nécessaire, entend les actionnaires concernés (art. 546(1) TTK). Les décisions de l'assemblée générale relatives à la liquidation sont prises conformément à l'art. 418 TTK (art. 546(3) TTK). Selon l'art. 418(1) et (2) TTK, l'assemblée générale se réunit en présence de titulaires de parts couvrant au moins un quart du capital, sauf lorsque la loi ou les statuts prévoient un quorum plus lourd ; ce quorum doit être maintenu pendant toute la durée de la réunion ; si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion, aucun quorum n'est exigé pour la seconde ; les décisions sont prises à la majorité des voix présentes à la réunion.

Liquidation complémentaire. Si, après la clôture de la liquidation, il apparaît qu'il est nécessaire d'accomplir des opérations de liquidation complémentaires, les derniers liquidateurs, les membres du conseil d'administration, les actionnaires ou les créanciers peuvent demander au tribunal de commerce de première instance du siège de la société la réinscription de la société jusqu'à la conclusion de ces opérations (art. 547(1) TTK). Si le tribunal estime la demande fondée, il ordonne la réinscription de la société en vue de la liquidation complémentaire et fait inscrire et publier la désignation, comme liquidateurs chargés d'accomplir ces opérations, des derniers liquidateurs ou d'une ou plusieurs personnes nouvelles (art. 547(2) TTK).

Retour de la liquidation. Si la société a pris fin par l'expiration de sa durée ou par une décision de l'assemblée générale, l'assemblée générale peut décider que la société continue, tant que la répartition du patrimoine de la société entre les actionnaires n'a pas commencé. La décision de continuation doit être prise avec les voix d'au moins soixante pour cent du capital ; les statuts peuvent alourdir ce quorum et prévoir d'autres mesures. Le liquidateur fait inscrire et publier la décision (art. 548(1) TTK). Lorsque la société a pris fin par l'ouverture de la faillite, l'art. 548(2) TTK prévoit que la société continue si la faillite est levée ou si elle prend fin par l'exécution d'un concordat.

7. Responsabilité des liquidateurs, sociétés à responsabilité limitée et liste de contrôle (art. 553 et 643 TTK)

Responsabilité des liquidateurs. Selon l'art. 553(1) TTK, les fondateurs, les membres du conseil d'administration, les dirigeants et les liquidateurs qui violent par leur faute les obligations découlant de la loi et des statuts répondent du dommage qu'ils causent à la société, aux actionnaires et aux créanciers de la société. Selon l'art. 546(2) TTK, l'art. 553 TTK s'applique à la responsabilité des liquidateurs. L'art. 553(2) TTK prévoit que les organes ou personnes qui, en s'appuyant sur la loi, transfèrent à un autre une fonction ou un pouvoir ne répondent pas des actes et décisions des personnes qui reprennent ces fonctions et pouvoirs, sauf s'il est prouvé qu'ils n'ont pas fait preuve d'une diligence raisonnable dans leur choix. L'art. 553(3) TTK prévoit que nul ne peut être tenu responsable des violations de la loi ou des statuts, ou des irrégularités, qui échappent à son contrôle, et que cette exonération ne peut être écartée en invoquant le devoir de surveillance et de diligence.

Sociétés à responsabilité limitée. Selon l'art. 643(1) TTK, les dispositions relatives aux sociétés anonymes s'appliquent à la procédure de liquidation et aux pouvoirs des organes de la société à responsabilité limitée (limited şirket) en liquidation. L'art. 644(1)(a) TTK range l'art. 553, relatif à la responsabilité des fondateurs, des membres du conseil d'administration, des dirigeants et des liquidateurs, parmi les dispositions relatives aux sociétés anonymes qui s'appliquent aussi aux sociétés à responsabilité limitée.

Liste de contrôle pour un actionnaire ou un administrateur étranger :

  1. Identifier la cause de dissolution et, s'il s'agit d'une décision de l'assemblée générale, vérifier le quorum de l'art. 421(3) et (4) TTK (art. 529(1)(d) TTK).
  2. Faire inscrire et publier la fin de la société lorsque l'art. 532(1) TTK l'exige, et faire figurer la mention « en liquidation » dans la dénomination commerciale (art. 533(2) TTK).
  3. Vérifier qui sont les liquidateurs : le conseil d'administration si personne d'autre n'est désigné (art. 536(1) TTK), et l'un au moins des liquidateurs habilités doit être de nationalité turque et avoir son domicile en Turquie (art. 536(4) TTK).
  4. Faire approuver par l'assemblée générale l'inventaire et le bilan d'ouverture (art. 540(1) TTK).
  5. Envoyer des lettres recommandées aux créanciers connus et faire trois annonces espacées d'une semaine (art. 541(1) TTK), en notant la date du troisième appel.
  6. Déposer les sommes prévues à l'art. 541(2) et (3) TTK.
  7. Si les dettes excèdent l'actif, en aviser sans délai le tribunal de commerce de première instance (art. 542(1)(c) TTK).
  8. Ne rien répartir avant l'expiration de trois mois à compter du troisième appel, sauf autorisation du tribunal (art. 543(2) TTK).
  9. Demander la radiation de la dénomination commerciale du registre (art. 545(1) TTK) et conserver les livres comme l'exigent l'art. 544(1) TTK et l'art. 82 TTK.

Lexin Legal conseille les investisseurs, actionnaires et administrateurs étrangers sur la liquidation des sociétés turques, de la désignation des liquidateurs à la radiation définitive.

Questions fréquentes

Dans quels cas une société anonyme turque prend-elle fin ?

Les causes de l'art. 529(1) TTK sont l'expiration de la durée fixée dans les statuts, la réalisation de l'objet ou l'impossibilité de le réaliser, toute cause prévue par les statuts, une décision de l'assemblée générale prise conformément à l'art. 421(3) et (4) TTK, un jugement de faillite et les autres cas prévus par les lois. Un tribunal peut aussi prononcer la dissolution dans les cas des art. 530 et 531 TTK.

Qui conduit la liquidation si personne n'a été désigné ?

Si les statuts ou une décision de l'assemblée générale ne désignent pas séparément de liquidateur, la liquidation est conduite par le conseil d'administration (art. 536(1) TTK). Lorsque le tribunal prononce la dissolution, le liquidateur est désigné par le tribunal (art. 536(3) TTK).

Un liquidateur doit-il être de nationalité turque ?

L'un au moins des liquidateurs habilités à représenter la société doit être de nationalité turque et avoir son domicile en Turquie (art. 536(4) TTK). Si aucun d'eux n'est de nationalité turque et si aucun n'a son domicile en Turquie, le tribunal désigne, à la demande d'un actionnaire, d'un créancier ou du ministère des Douanes et du Commerce, une personne qui remplit la condition (art. 537(3) TTK).

Comment les créanciers sont-ils informés de la fin de la société ?

Les personnes dont il ressort des livres ou d'autres documents qu'elles sont créancières et dont le domicile est connu sont informées par lettre recommandée ; les autres créanciers sont informés par trois annonces espacées d'une semaine, publiées au Journal officiel du registre du commerce de Turquie et sur le site internet de la société, ainsi que selon les modalités prévues par les statuts (art. 541(1) TTK).

Quand les actionnaires peuvent-ils recevoir ce qui reste ?

L'actif restant ne peut être réparti tant que trois mois ne se sont pas écoulés à compter de la date du troisième appel aux créanciers ; si, selon les circonstances, aucun danger ne menace les créanciers, le tribunal peut autoriser la répartition avant l'expiration des trois mois (art. 543(2) TTK). L'actif qui subsiste après le paiement des dettes et le remboursement du prix des parts est réparti proportionnellement aux capitaux versés et aux privilèges, sauf disposition contraire des statuts (art. 543(1) TTK).

Que se passe-t-il si les dettes de la société excèdent son actif ?

Les liquidateurs en avisent sans délai le tribunal de commerce de première instance du siège de la société, et le tribunal se prononce sur l'ouverture de la faillite (art. 542(1)(c) TTK). La liquidation en cas de faillite est conduite par l'administration de la faillite (art. 534(1) TTK).

Quand la personnalité juridique de la société prend-elle fin ?

La société en liquidation conserve sa personnalité juridique jusqu'à la fin de la liquidation (art. 533(2) TTK). À la fin de la liquidation, les liquidateurs demandent à la direction du registre la radiation de la dénomination commerciale, et la radiation est inscrite et publiée sur cette demande (art. 545(1) TTK).

Une société peut-elle être réinscrite après la clôture de la liquidation ?

S'il apparaît qu'il est nécessaire d'accomplir des opérations de liquidation complémentaires, les derniers liquidateurs, les membres du conseil d'administration, les actionnaires ou les créanciers peuvent demander au tribunal de commerce de première instance du siège de la société la réinscription jusqu'à la conclusion de ces opérations ; si le tribunal estime la demande fondée, il ordonne la réinscription en vue de la liquidation complémentaire (art. 547 TTK).

Les liquidateurs peuvent-ils engager leur responsabilité ?

Les liquidateurs qui violent par leur faute les obligations découlant de la loi et des statuts répondent du dommage qu'ils causent à la société, aux actionnaires et aux créanciers de la société (art. 553(1) et 546(2) TTK). Les liquidateurs qui agissent en violation des dispositions relatives à l'appel aux créanciers et aux dépôts répondent, en vertu de l'art. 553 TTK, des sommes qu'ils paient à tort (art. 541(4) TTK).

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