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Droit des sociétés et fusions-acquisitions

Distribution de dividendes dans une société anonyme turque : bénéfice distribuable, réserves légales, assemblée générale et acomptes sur dividende (art. 507 à 512 et 519 à 523 du Code de commerce turc)

Sur quoi, et comment, une société anonyme turque (anonim şirket) peut-elle verser un dividende ? Selon l'article 509(2) du Code de commerce turc (TTK, loi n° 6102), un dividende (kâr payı) ne peut être distribué que sur le bénéfice net de l'exercice (net dönem kârı) et sur les réserves libres (serbest yedek akçeler), et l'art. 509(1) TTK dispose qu'aucun intérêt ne peut être payé sur le capital. Selon l'art. 523(1) TTK, le dividende à distribuer aux actionnaires ne peut être déterminé tant que les réserves légales et les réserves facultatives prévues par les statuts n'ont pas été constituées, et selon l'art. 408(2)(d) TTK, les décisions sur la disposition du bénéfice annuel et sur la fixation des dividendes relèvent de l'assemblée générale, qui ne peut pas les déléguer. Ce guide examine les sources du dividende, les réserves légales qui passent en premier (art. 519 à 523 TTK), la décision de l'assemblée générale (art. 408 et 409 TTK), le calcul (art. 507 et 508 TTK), les acomptes sur dividende (art. 509(3) TTK et le communiqué ministériel), les tantièmes des administrateurs (art. 511 TTK), la restitution des dividendes (art. 512 TTK) et le test de perte de capital de l'art. 376 TTK, puis propose un tableau comparatif et une liste de contrôle. Les dispositions de la loi sur les marchés de capitaux et de la législation connexe sont réservées par l'art. 507(3) TTK et ne sont pas traitées ici.

1. Comment une société anonyme turque distribue-t-elle un dividende ? (art. 507 à 509 TTK)

La réponse directe. Selon l'art. 509(2) TTK, un dividende ne peut être distribué que sur le bénéfice net de l'exercice et sur les réserves libres. Avant que le dividende puisse être déterminé, les réserves légales et les réserves facultatives prévues par les statuts doivent avoir été constituées (art. 523(1) TTK), et la décision appartient à l'assemblée générale (genel kurul), qui ne peut pas la déléguer (art. 408(2)(d) TTK). Chaque actionnaire participe ensuite, proportionnellement à sa part, au bénéfice net de l'exercice dont la distribution aux actionnaires a été décidée conformément à la loi et aux statuts (art. 507(1) TTK).

L'ordre des questions. La lecture combinée de ces dispositions donne l'ordre dans lequel les questions se posent :

  1. Existe-t-il des sommes distribuables ? Le bénéfice net de l'exercice ou les réserves libres (art. 509(2) TTK) ; le bénéfice annuel est déterminé d'après le bilan annuel (art. 508(2) TTK).
  2. Les réserves ont-elles été constituées ? Les réserves légales des art. 519 et 520 TTK et les réserves statutaires des art. 521 et 522 TTK, avant la détermination du dividende (art. 523(1) TTK).
  3. L'assemblée générale a-t-elle statué ? Lors de l'assemblée ordinaire, l'affectation du bénéfice et la fixation des taux des dividendes et des tantièmes à distribuer sont délibérées et décidées (art. 409(1) TTK).
  4. Combien chaque actionnaire reçoit-il ? Proportionnellement aux versements effectués pour la part de capital, sauf disposition contraire des statuts (art. 508(1) TTK), sous réserve des privilèges (art. 507(2) TTK).

Le droit lui-même. L'art. 507(1) TTK conçoit le droit de l'actionnaire comme un droit de participer au bénéfice net de l'exercice dont la distribution a été décidée (dağıtılması kararlaştırılmış).

Distribution de dividendes : cyanotype, un immeuble de bureaux portant un arbre feuillu sur son toit plat ; un fil rouge descend vers le pion central de trois pions d'échecs blancs, devant de petites feuilles
D'où vient le dividendeSelon l'art. 509(2) TTK, un dividende ne peut être distribué que sur le bénéfice net de l'exercice et sur les réserves libres.

2. Sur quoi un dividende peut-il être prélevé ? Bénéfice net de l'exercice et réserves libres (art. 509 et 480(3) TTK)

La réponse directe. L'art. 509(2) TTK nomme deux sources : un dividende ne peut être distribué que (ancak) sur le bénéfice net de l'exercice et sur les réserves libres. L'art. 509(1) TTK ajoute qu'aucun intérêt ne peut être payé sur le capital, et l'art. 480(3) TTK dispose que les actionnaires ne peuvent pas réclamer ce qu'ils ont apporté à la société à titre de capital, leurs droits à la part de liquidation étant réservés.

Bénéfice annuel et bilan. Selon l'art. 508(2) TTK, le bénéfice annuel est déterminé d'après le bilan annuel. Selon l'art. 514(1) TTK, le conseil d'administration établit, dans les trois premiers mois de l'exercice qui suit la date du bilan, les états financiers de l'exercice écoulé prévus par les normes comptables turques, leurs annexes et le rapport annuel d'activité, et les soumet à l'assemblée générale. Selon l'art. 397(2) TTK, lorsqu'une société est soumise à l'audit, les états financiers et le rapport annuel d'activité du conseil qui n'ont pas été audités sont réputés ne pas avoir été établis (düzenlenmemiş hükmündedir).

Réserves libres. Le communiqué sur les acomptes sur dividende définit, pour ses propres besoins, les réserves libres comme la partie des réserves légales générales qui excède la moitié du capital ou du capital émis, ainsi que les réserves dont la constitution a été décidée par l'assemblée générale en dehors de celles constituées en vertu du Code et des statuts (article 4(1)(d) du communiqué). Selon l'art. 408(2)(d) TTK, les décisions sur l'utilisation des réserves, y compris leur incorporation au bénéfice à distribuer, sont prises par l'assemblée générale.

Ce que le capital ne peut pas financer. Lus ensemble, les art. 509(1), 509(2) et 480(3) TTK tiennent le capital social à l'écart du dividende. La restitution du capital aux actionnaires suit la procédure distincte applicable à la réduction du capital selon les art. 473 à 475 TTK.

3. Quelles réserves légales (yedek akçe) doivent être constituées avant un dividende ? (art. 519 à 523 TTK)

La réponse directe. Selon l'art. 523(1) TTK, le dividende à distribuer aux actionnaires ne peut être déterminé tant que les réserves légales et les réserves facultatives prévues par les statuts n'ont pas été constituées. La première réserve légale figure à l'art. 519(1) TTK : cinq pour cent du bénéfice annuel sont affectés à la réserve légale générale (genel kanuni yedek akçe) jusqu'à ce qu'elle atteigne vingt pour cent du capital libéré.

Les ajouts après le seuil de vingt pour cent. L'art. 519(2) TTK énumère trois montants qui sont ajoutés à la réserve légale générale même après que le seuil de l'art. 519(1) TTK a été atteint :

  1. la partie de la prime obtenue lors de l'émission de nouvelles actions qui n'a pas été utilisée pour les frais d'émission, les provisions d'amortissement et les versements à des fins de bienfaisance (art. 519(2)(a) TTK) ;
  2. le montant versé pour le prix des titres annulés pour cause de déchéance (ıskat), après déduction des frais d'émission des nouveaux titres remis à leur place (art. 519(2)(b) TTK), sujet traité dans notre article sur le défaut de libération des actions et la déchéance ;
  3. après le versement aux actionnaires d'un dividende de cinq pour cent, dix pour cent du montant total à distribuer aux personnes appelées à participer au bénéfice (art. 519(2)(c) TTK).

À quoi peut servir la réserve légale générale. Selon l'art. 519(3) TTK, tant que la réserve légale générale n'excède pas la moitié du capital ou du capital émis, elle ne peut être utilisée que pour couvrir des pertes, pour poursuivre l'exploitation lorsque les affaires vont mal, ou pour prendre des mesures propres à prévenir le chômage et à en atténuer les conséquences. Le versement d'un dividende ne figure pas parmi les utilisations énumérées à l'art. 519(3) TTK. Selon l'art. 519(4) TTK, les art. 519(2)(c) et 519(3) TTK ne s'appliquent pas aux sociétés holding dont le but principal consiste à participer à d'autres entreprises, et selon l'art. 519(5) TTK, les dispositions relatives aux réserves des sociétés anonymes soumises à des lois spéciales sont réservées.

Réserve pour actions propres. Selon l'art. 520(1) TTK, la société constitue, pour les actions propres qu'elle a acquises, une réserve d'un montant correspondant à leur valeur d'acquisition ; ces réserves peuvent être dissoutes, à hauteur de ce montant, si les actions sont transférées ou détruites.

Réserves prévues par les statuts. Selon l'art. 521(1) TTK, les statuts peuvent prévoir qu'un montant supérieur à cinq pour cent du bénéfice annuel est affecté aux réserves et que la réserve peut dépasser vingt pour cent du capital libéré ; les statuts peuvent également prévoir d'autres réserves et fixer les modalités et conditions de leur utilisation conformément à leur affectation. Selon l'art. 522(1) TTK, les statuts peuvent prévoir une réserve destinée à créer ou à maintenir des institutions de prévoyance pour les dirigeants, les employés et les ouvriers de la société, ou à être remise à des personnes morales de droit public poursuivant ce but.

Réserves décidées par l'assemblée générale. Selon l'art. 523(2) TTK, l'assemblée générale peut aussi décider de constituer des réserves autres que celles prévues par le Code et les statuts lorsque cela est nécessaire pour reconstituer les actifs, ou lorsque, compte tenu des intérêts de l'ensemble des actionnaires, cela se justifie au regard du développement continu de la société et d'une distribution de dividendes aussi stable que possible. Selon l'art. 523(3) TTK, même en l'absence de disposition statutaire, l'assemblée générale peut prélever sur le bénéfice résultant du bilan des réserves destinées à créer ou à maintenir des caisses de secours et d'autres organismes de prévoyance pour les ouvriers de la société, ou à servir d'autres buts de prévoyance et de bienfaisance.

Réserves légales avant le dividende : cyanotype, un cadenas fermé autour d'une courte pile de disques plats près d'un immeuble ; un fil rouge entoure la pile verrouillée et mène à deux pions blancs
Les réserves d'abordSelon l'art. 523(1) TTK, le dividende à distribuer aux actionnaires ne peut être déterminé tant que les réserves légales et les réserves facultatives prévues par les statuts n'ont pas été constituées.

4. Qui décide du dividende ? La compétence non délégable de l'assemblée générale (art. 408 et 409 TTK)

La réponse directe. L'assemblée générale. L'art. 408(2)(d) TTK range parmi les tâches et compétences non délégables de l'assemblée générale l'adoption des décisions relatives aux états financiers, au rapport annuel du conseil, à la disposition du bénéfice annuel, à la fixation des dividendes et des tantièmes, ainsi qu'à l'utilisation des réserves, y compris leur incorporation au capital ou au bénéfice à distribuer.

L'assemblée ordinaire. Selon l'art. 409(1) TTK, l'assemblée ordinaire se tient dans les trois mois suivant la fin de chaque période d'activité (faaliyet dönemi). Lors de ces assemblées, l'assemblée générale délibère et statue, entre autres, sur les états financiers, le rapport annuel du conseil, l'affectation du bénéfice, la fixation des taux des dividendes et des tantièmes à distribuer et la décharge des administrateurs.

Sociétés à actionnaire unique. Selon l'art. 408(3) TTK, dans une société anonyme à actionnaire unique, cet actionnaire dispose de toutes les compétences de l'assemblée générale, et les décisions qu'il prend en qualité d'assemblée générale doivent être écrites pour être valables. Une société mère étrangère détenant toutes les actions de sa filiale turque prend donc la décision sur le bénéfice par écrit.

Contester la décision. Selon l'art. 445(1) TTK, les personnes énumérées à l'art. 446 TTK peuvent intenter une action en annulation contre les décisions de l'assemblée générale contraires à la loi ou aux statuts, et en particulier aux règles de la bonne foi, dans les trois mois à compter de la date de la décision, devant le tribunal de commerce de première instance du lieu du siège de la société. L'art. 446(1) TTK vise notamment les actionnaires présents à l'assemblée qui ont voté contre la décision et fait consigner leur opposition au procès-verbal, ainsi que le conseil d'administration. Pour la procédure complète, voir notre article sur l'annulation et la nullité des décisions de l'assemblée générale.

5. Comment le dividende de chaque actionnaire est-il calculé ? (art. 507, 508 et 478 TTK)

La réponse directe. Selon l'art. 508(1) TTK, sauf disposition contraire des statuts, le dividende et la part de liquidation sont calculés proportionnellement aux versements effectués par l'actionnaire à la société pour sa part de capital. Selon l'art. 507(1) TTK, chaque actionnaire participe, proportionnellement à sa part, au bénéfice net de l'exercice dont la distribution a été décidée.

Les versements, non les souscriptions. Le point de référence de l'art. 508(1) TTK est constitué par les versements effectués pour la part de capital (şirkete yaptığı ödemeler). Lorsque des actions sont partiellement libérées, ce sont les montants effectivement versés qui servent de base au calcul, sauf si les statuts fixent une autre règle.

Privilèges. L'art. 507(2) TTK réserve les droits privilégiés et les avantages particuliers accordés par les statuts à certaines catégories d'actions. L'art. 478(2) TTK définit le privilège comme un droit supérieur accordé à une action dans des droits tels que le dividende, la part de liquidation, le droit préférentiel de souscription et le droit de vote, ou comme un nouveau droit d'actionnaire non prévu par le Code. Voir notre article sur les actions privilégiées selon l'art. 478 TTK.

6. Une société turque peut-elle verser un acompte sur dividende ? (art. 509(3) TTK et le communiqué)

La réponse directe. Oui, dans le cadre d'un communiqué ministériel. Selon l'art. 509(3) TTK, dans les sociétés non soumises à la loi sur les marchés de capitaux, l'acompte sur dividende (kâr payı avansı) est régi par un communiqué du ministère. Le communiqué sur la distribution des acomptes sur dividende (Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ, Journal officiel du 9 août 2012, n° 28379) exige, en son article 5(1), une décision de l'assemblée générale de distribuer un acompte et l'existence d'un bénéfice selon les états financiers intermédiaires de trois, six ou neuf mois établis au cours de l'exercice pendant lequel l'acompte doit être distribué. L'art. 644(1)(b) TTK rend l'art. 509(3) TTK applicable également aux sociétés à responsabilité limitée.

La décision. Selon l'article 6(2), les points de l'article 6(1) sont tranchés lors d'une assemblée générale tenue au cours de l'exercice pendant lequel l'acompte doit être distribué ; dans les sociétés anonymes, la décision exige la présence des titulaires ou des représentants d'actions représentant au moins un quart du capital, le maintien de ce quorum pendant toute la durée de l'assemblée et l'expression de la majorité des voix présentes en faveur de l'acompte. Selon l'article 6(1)(a), la décision doit également préciser que si, à la fin de l'exercice, aucun bénéfice net ne se forme pour un montant couvrant les acomptes distribués au cours de l'année, les acomptes excédant le bénéfice net sont imputés sur les réserves libres figurant, le cas échéant, au bilan de l'exercice précédent et, si les réserves libres ne peuvent pas les couvrir, les acomptes payés en trop sont restitués à la société par les associés sur mise en demeure de l'organe de direction. Selon l'article 6(1)(b), si une perte apparaît à la fin de l'exercice, la décision doit préciser que les réserves libres figurant, le cas échéant, au bilan de l'exercice précédent sont d'abord utilisées pour compenser la perte et, si elles ne peuvent pas la couvrir, que la totalité des acomptes distribués au cours de l'exercice est restituée par les associés sur mise en demeure de l'organe de direction ; s'il subsiste des réserves libres après compensation de la perte, le solde est déduit des acomptes et la partie des acomptes qui le dépasse est restituée de la même manière.

Quel montant. Selon l'article 7(1), l'acompte est calculé en déduisant du bénéfice intermédiaire les éléments qui y sont énumérés ; parmi d'autres éléments, cette liste comprend la totalité des pertes des exercices antérieurs, le cas échéant, les réserves à constituer en vertu des lois et des statuts, ainsi que les montants à réserver, le cas échéant, aux titulaires de bons de jouissance et aux autres personnes appelées par les statuts à participer au bénéfice en dehors des associés. L'acompte à verser ne peut dépasser la moitié du montant ainsi calculé. Selon l'article 7(2), lorsqu'un bénéfice se forme aussi au cours de périodes intermédiaires ultérieures du même exercice, les acomptes déjà versés au titre des périodes intermédiaires antérieures sont également déduits, et la limite de la moitié s'applique de nouveau. L'article 5(2) prévoit une règle distincte pour les sociétés dont plus de la moitié du capital appartient au secteur public : elles peuvent distribuer un acompte sur la base du bénéfice figurant dans les états financiers de fin d'exercice non encore définitifs, en vertu d'une décision de leur assemblée générale tenue dans les deux mois suivant la fin de l'exercice, et cet acompte ne peut dépasser quatre-vingt-dix pour cent du montant calculé sur le bénéfice de fin d'exercice après les déductions de l'article 7.

Qui le reçoit. Selon l'article 8(1), sauf disposition contraire des statuts, l'acompte est versé proportionnellement aux versements effectués par l'associé pour sa part de capital à la date des distributions, compte tenu des règles de l'article 8(2). Selon l'article 8(2), les actions privilégiées quant au bénéfice reçoivent l'acompte compte tenu de leur privilège ; aucun acompte sur dividende ne peut être versé aux titulaires de bons de jouissance (intifa senedi), aux membres de l'organe de direction ni aux autres personnes appelées par les statuts à participer au bénéfice en dehors des associés, à l'exception de l'acompte qui leur est distribué en leur qualité d'associés.

Les tâches du conseil et le délai. Selon l'article 9(1), lorsque l'assemblée générale a décidé de distribuer un acompte sur dividende et qu'un bénéfice ressort aussi des états financiers intermédiaires, l'organe de direction accomplit successivement les tâches suivantes : il établit un rapport indiquant que les états financiers intermédiaires ont été établis conformément au principe de l'image fidèle de l'art. 515 TTK et que le montant a été calculé conformément à l'article 7, les documents justifiant les calculs et l'accomplissement des autres conditions étant annexés à ce rapport ; il adopte une décision sur le paiement aux associés de l'acompte fixé dans le rapport et sur les modalités de ces paiements ; et les acomptes sont versés, conformément à l'article 8, au plus tard dans les six semaines suivant cette décision.

7. Quand les administrateurs peuvent-ils recevoir des tantièmes ? (art. 511 TTK)

La réponse directe. Selon l'art. 511(1) TTK, des tantièmes (kazanç payları) ne peuvent être attribués aux membres du conseil d'administration que sur le bénéfice net (net kâr), et seulement après que l'affectation déterminée à la réserve légale a été effectuée et qu'un dividende de cinq pour cent du capital libéré, ou d'un taux plus élevé prévu par les statuts, a été distribué aux actionnaires. L'ordre de l'art. 511(1) TTK est le suivant : la réserve d'abord, les actionnaires ensuite, les administrateurs en troisième lieu.

Tantièmes et rémunération. L'art. 408(2)(b) TTK range parmi les compétences non délégables de l'assemblée générale la fixation de la rémunération des administrateurs et de droits tels que les jetons de présence, les gratifications et les primes, et l'art. 408(2)(d) TTK mentionne séparément la fixation des tantièmes. Les conditions de l'art. 511(1) TTK sont écrites pour les tantièmes.

Effet sur la réserve légale générale. L'art. 519(2)(c) TTK ajoute à la réserve légale générale dix pour cent du montant total à distribuer aux personnes appelées à participer au bénéfice, après le versement d'un dividende de cinq pour cent aux actionnaires, sous réserve de l'exception prévue pour les sociétés holding à l'art. 519(4) TTK.

8. Que se passe-t-il si un dividende a été versé illégalement ? La restitution des dividendes (art. 512 et 513 TTK)

La réponse directe. Selon l'art. 512(1) TTK, les actionnaires qui ont perçu un dividende ou des intérêts intercalaires indûment et de mauvaise foi (haksız yere ve kötüniyetle) sont tenus de les restituer, et la même règle s'applique aux tantièmes des administrateurs. Selon l'art. 512(2) TTK, le droit à restitution se prescrit (zamanaşımına uğrar) par l'écoulement de cinq ans à compter de la date de réception des fonds.

Deux conditions en une formule. Le texte de l'art. 512(1) TTK relie les deux éléments par « et » : le paiement a été perçu indûment, et il a été perçu de mauvaise foi. Le verbe de l'art. 512(2) TTK institue un délai de prescription (zamanaşımı) qui court à compter de la date de réception des fonds.

Les administrateurs en cas de faillite. Selon l'art. 513(1) TTK, en cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration sont tenus, envers les créanciers de la société, de restituer les sommes qu'ils ont perçues au cours des trois dernières années précédant l'ouverture de la faillite à titre de tantièmes ou sous une autre dénomination en contrepartie de leurs services, dans la mesure où ces sommes excèdent une rémunération appropriée et n'auraient pas dû être payées si le bilan avait été établi avec prudence sur la base d'un montant de rémunération approprié. Selon l'art. 513(2) TTK, il n'existe aucune obligation de restituer les sommes qui ne pourraient pas être réclamées en vertu des dispositions sur l'enrichissement sans cause, et selon l'art. 513(3) TTK, le tribunal exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte de l'ensemble des circonstances.

Acomptes payés en trop. Pour les acomptes sur dividende, la restitution suit la décision de l'assemblée générale exigée par l'article 6(1) du communiqué, et selon l'article 9(3), l'organe de direction procède au recouvrement auprès des associés des acomptes payés en trop.

9. Quel est le lien entre dividendes, réserves légales et le test de perte de capital de l'art. 376 TTK ?

La réponse directe. L'art. 376 TTK mesure les pertes par rapport à la somme du capital social et des réserves légales. Selon l'art. 376(1) TTK, s'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du total du capital et des réserves légales n'est plus couverte en raison de pertes, le conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale et lui soumet les mesures d'assainissement qu'il juge appropriées.

Les deux tiers. Selon l'art. 376(2) TTK, s'il ressort du dernier bilan annuel que les deux tiers de ce total ne sont plus couverts en raison de pertes, la société prend fin de plein droit si l'assemblée générale, convoquée sans délai, ne décide pas de se contenter d'un tiers du capital ou de reconstituer le capital. L'art. 376(3) TTK ajoute une procédure distincte lorsque des indices font naître le soupçon que la société est surendettée.

La place des réserves. Les réserves légales constituées selon l'art. 519 TTK font partie du total utilisé par l'art. 376(1) et (2) TTK, et l'art. 519(3) TTK range la couverture des pertes parmi les utilisations de la réserve légale générale. Pour le détail des obligations du conseil, voir notre article sur la perte de capital et le surendettement selon l'art. 376 TTK.

10. Les règles sur les dividendes en un coup d'œil

Le tableau présente chaque règle, son fondement légal, la personne qui agit et la condition posée par le texte.

RègleFondement légalQui agitCondition posée par le texte
Sources du dividendeArt. 509(2) TTKAssemblée généraleBénéfice net de l'exercice et réserves libres ; aucun intérêt sur le capital (art. 509(1) TTK)
Réserve légale généraleArt. 519(1), (2) TTKPrélevée sur le bénéfice annuelCinq pour cent du bénéfice annuel jusqu'à vingt pour cent du capital libéré ; les ajouts de l'art. 519(2) TTK se poursuivent après ce seuil
Réserves avant le dividendeArt. 523(1) TTKAssemblée généraleLes réserves légales et les réserves facultatives prévues par les statuts sont constituées d'abord
Décision sur le bénéficeArt. 408(2)(d), 409(1) TTKAssemblée générale (non délégable)Assemblée ordinaire dans les trois mois suivant la fin de la période d'activité
CalculArt. 508(1), 507(2) TTKSuit la décisionProportionnellement aux versements effectués pour la part de capital, sauf disposition contraire des statuts ; privilèges réservés
Acompte sur dividendeArt. 509(3) TTK ; communiqué, art. 5 à 9Assemblée générale, puis le conseilBénéfice intermédiaire ; au plus la moitié du montant calculé selon l'article 7 (règle distincte de l'article 5(2) pour les sociétés dont plus de la moitié du capital appartient au secteur public) ; paiement dans les six semaines suivant la décision du conseil
Tantièmes des administrateursArt. 511(1) TTKAssemblée générale (art. 408(2)(d) TTK)Sur le bénéfice net, après l'affectation à la réserve légale et un dividende de cinq pour cent (ou plus, selon les statuts)
Restitution d'un dividendeArt. 512 TTKSociétéPerçu indûment et de mauvaise foi ; prescription de cinq ans à compter de la réception

11. Liste de contrôle pour les actionnaires et investisseurs étrangers

Les actionnaires étrangers qui préparent l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme turque peuvent passer en revue les points légaux suivants :

  1. Lire les états financiers. Le bénéfice annuel est déterminé d'après le bilan annuel (art. 508(2) TTK) ; dans une société soumise à l'audit, les états non audités sont réputés ne pas avoir été établis (art. 397(2) TTK).
  2. Vérifier la source et les réserves. Bénéfice net de l'exercice ou réserves libres (art. 509(2) TTK), après les réserves exigées par l'art. 523(1) TTK.
  3. Lire les statuts. Base de calcul (art. 508(1) TTK), privilèges (art. 507(2) et 478(2) TTK), taux de dividende plus élevé avant les tantièmes des administrateurs (art. 511(1) TTK) et réserves supplémentaires (art. 521(1) TTK).
  4. Noter la date de l'assemblée. Dans les trois mois suivant la fin de chaque période d'activité (faaliyet dönemi) (art. 409(1) TTK) ; dans une société à actionnaire unique, la décision est écrite (art. 408(3) TTK).
  5. Pour un acompte sur dividende, vérifier les états financiers intermédiaires, la décision prévue par l'article 6 du communiqué, la limite de la moitié de l'article 7 (sous réserve de la règle distincte de l'article 5(2)) et le délai de six semaines de l'article 9(1)(c).
  6. Conserver les dates. Trois mois à compter de la date de la décision pour l'action en annulation (art. 445(1) TTK) ; cinq ans à compter de la réception pour le droit à restitution de l'art. 512(2) TTK.

Questions fréquentes

Une société anonyme turque peut-elle verser des dividendes sur son capital social ?

Non. Selon l'art. 509(2) TTK, un dividende ne peut être distribué que sur le bénéfice net de l'exercice et sur les réserves libres, et l'art. 509(1) TTK dispose qu'aucun intérêt ne peut être payé sur le capital. Selon l'art. 480(3) TTK, les actionnaires ne peuvent pas réclamer ce qu'ils ont apporté à la société à titre de capital ; leurs droits à la part de liquidation sont réservés.

Quelle part du bénéfice doit aller à la réserve légale avant le versement d'un dividende ?

Selon l'art. 519(1) TTK, cinq pour cent du bénéfice annuel sont affectés à la réserve légale générale jusqu'à ce qu'elle atteigne vingt pour cent du capital libéré, et l'art. 519(2) TTK énumère des montants ajoutés même après ce seuil, sous réserve de l'art. 519(4) TTK pour les sociétés holding. Selon l'art. 523(1) TTK, le dividende ne peut être déterminé tant que les réserves légales et les réserves facultatives prévues par les statuts n'ont pas été constituées.

Le conseil d'administration peut-il décider seul du dividende ?

Non. L'art. 408(2)(d) TTK range les décisions sur la disposition du bénéfice annuel et sur la fixation des dividendes et des tantièmes parmi les compétences non délégables de l'assemblée générale. Dans une société à actionnaire unique, l'actionnaire dispose de toutes les compétences de l'assemblée générale et ces décisions doivent être écrites (art. 408(3) TTK).

Mon dividende est-il calculé sur la valeur nominale de mes actions ou sur ce que j'ai versé ?

Sauf disposition contraire des statuts, le dividende est calculé proportionnellement aux versements effectués par l'actionnaire à la société pour sa part de capital (art. 508(1) TTK). Les droits privilégiés et les avantages particuliers accordés par les statuts à certaines catégories d'actions sont réservés (art. 507(2) TTK).

Une société turque peut-elle verser un dividende intérimaire en cours d'exercice ?

Dans les sociétés non soumises à la loi sur les marchés de capitaux, l'acompte sur dividende est régi par un communiqué du ministère (art. 509(3) TTK). Selon ce communiqué, une décision de l'assemblée générale et un bénéfice selon des états financiers intermédiaires de trois, six ou neuf mois sont requis (article 5(1)), et l'acompte à verser ne peut dépasser la moitié du montant calculé selon l'article 7 ; l'article 5(2) prévoit une règle distincte pour les sociétés dont plus de la moitié du capital appartient au secteur public.

Dois-je restituer un dividende si la distribution se révèle illégale ?

Selon l'art. 512(1) TTK, les actionnaires qui ont perçu un dividende indûment et de mauvaise foi sont tenus de le restituer, et la même règle s'applique aux tantièmes des administrateurs. Le droit à restitution se prescrit par cinq ans à compter de la date de réception des fonds (art. 512(2) TTK).

Comment un actionnaire minoritaire peut-il contester une décision de distribution ?

Selon l'art. 445(1) TTK, les personnes énumérées à l'art. 446 TTK peuvent intenter une action en annulation contre les décisions de l'assemblée générale contraires à la loi ou aux statuts, et en particulier aux règles de la bonne foi, dans les trois mois à compter de la date de la décision, devant le tribunal de commerce de première instance du lieu du siège de la société.

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