Actions non libérées dans une société anonyme turque : demeure, peine conventionnelle et déchéance de l'actionnaire (art. 480 à 483 du Code de commerce turc)
Que se passe-t-il si un actionnaire d'une société anonyme turque (anonim şirket) ne paie pas les actions qu'il a souscrites ? Selon l'article 482(1) du Code de commerce turc (TTK, loi n° 6102), l'actionnaire qui n'exécute pas son obligation d'apport en capital dans le délai doit des intérêts moratoires, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Selon l'art. 482(2) TTK, le conseil d'administration est en outre habilité à priver l'actionnaire en demeure des droits découlant de son engagement de souscription et des paiements partiels qu'il a effectués, à vendre l'action concernée et à prendre une autre personne à sa place, et à annuler les titres qui lui ont été remis ; c'est la déchéance (ıskat). Selon l'art. 483(1) TTK, la déchéance et la peine conventionnelle supposent une mise en demeure préalable accordant à l'actionnaire un mois pour payer. Ce guide examine ce que doit l'actionnaire et à quel moment (art. 480, 344 et 345 TTK), la manière dont le conseil appelle les versements (art. 481 TTK), le coût de la demeure (art. 482 TTK), la procédure de déchéance étape par étape (art. 483 TTK), ce qui subsiste après la déchéance (art. 483(3) et 519(2)(b) TTK) et le transfert d'actions partiellement libérées (art. 491 et 501 TTK), puis propose un tableau comparatif et une liste de contrôle pour les investisseurs étrangers et les cofondateurs. Les dispositions de la loi sur les marchés de capitaux relatives au paiement des actions sont réservées par l'art. 344(2) TTK et ne sont pas traitées ici.
1. Que se passe-t-il si un actionnaire d'une SA turque ne paie pas ses actions ? (art. 482 TTK)
La réponse directe. Trois conséquences figurent dans un même article. Selon l'art. 482(1) TTK, l'actionnaire qui n'exécute pas son obligation d'apport en capital dans le délai est tenu de payer des intérêts moratoires sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Selon l'art. 482(2) TTK, le conseil d'administration est en outre habilité à priver l'actionnaire en demeure (mütemerrit pay sahibi) des droits découlant de son engagement de souscription (iştirak taahhüdü) et des paiements partiels qu'il a effectués, à vendre l'action concernée et à prendre une autre personne à sa place, et à annuler les titres qui ont été remis à cet actionnaire. Selon l'art. 482(3) TTK, les statuts peuvent obliger les actionnaires à payer une peine conventionnelle en cas de demeure, et l'art. 482(4) TTK laisse réservés les droits de la société à des dommages-intérêts.
Pourquoi la distinction compte. Les quatre paragraphes de l'art. 482 TTK ne suivent pas une procédure unique. Les intérêts moratoires de l'art. 482(1) TTK naissent sans mise en demeure. La déchéance de l'art. 482(2) TTK et la peine conventionnelle de l'art. 482(3) TTK sont liées à la procédure de mise en demeure de l'art. 483(1) TTK, qui s'ouvre par les mots « pour que les deuxième et troisième paragraphes de l'article 482 puissent être appliqués ». Un conseil qui veut écarter un cofondateur qui ne paie pas passe donc d'abord par l'art. 483 TTK ; un conseil qui veut des intérêts sur une échéance en retard n'en a pas besoin.
Un pouvoir du conseil. Le verbe de l'art. 482(2) TTK est « est habilité » (yetkilidir). Le Code confère au conseil d'administration le pouvoir de prononcer la déchéance, exercé après la procédure de mise en demeure de l'art. 483(1) TTK.
Qui est concerné. Les investisseurs étrangers qui souscrivent en numéraire, les cofondateurs qui ont convenu de payer plus tard le solde de leurs actions, les acquéreurs d'actions partiellement libérées et les autres actionnaires de la société.

2. Que doit exactement l'actionnaire, et à quel moment ? (art. 480, 344 et 345 TTK)
La réponse directe. L'actionnaire doit le prix de l'action et, le cas échéant, la prime d'émission. Selon l'art. 480(1) TTK, sauf les exceptions prévues par la loi, aucune obligation autre que le paiement du prix de l'action ou de la prime excédant la valeur nominale de l'action ne peut être imposée à l'actionnaire par les statuts. Pour les actions souscrites en numéraire, l'art. 344(1) TTK fixe le calendrier : au moins vingt-cinq pour cent de la valeur nominale sont payés avant l'immatriculation, et le solde dans les vingt-quatre mois suivant l'immatriculation de la société ; les primes d'émission des actions sont intégralement payées avant l'immatriculation.
La règle générale sous-jacente. Dans les dispositions générales du Code relatives aux sociétés commerciales, l'art. 128(1) TTK énonce que chaque associé est débiteur envers la société du capital qu'il s'est engagé à apporter dans le contrat de société dûment établi et signé. L'art. 128(7) TTK ajoute que la société peut exiger et poursuivre en justice l'exécution de l'obligation d'apport en capital de chaque associé, et peut aussi demander réparation du dommage subi en raison du retard dans l'exécution ; une mise en demeure est requise pour la demande de réparation.
Où va l'argent. Selon l'art. 345(1) TTK, les versements en numéraire sont déposés sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation, auprès d'une banque soumise à la loi bancaire n° 5411, de telle sorte que seule la société puisse en disposer. Le paiement des montants des actions souscrites prévus par la loi, ou prévus par les statuts lorsqu'ils sont supérieurs au montant légal, est prouvé par une lettre de la banque adressée au registre du commerce, et la banque ne verse ce montant qu'à la société, sur présentation d'une lettre du registre attestant que la société a acquis la personnalité juridique. Si la société n'acquiert pas la personnalité juridique dans le délai de trois mois calculé comme le prévoit l'art. 345(2) TTK, les montants sont restitués par la banque à leurs titulaires sur présentation d'une lettre du registre qui le confirme.
Pas de remboursement du capital. Selon l'art. 480(3) TTK, les actionnaires ne peuvent pas réclamer ce qu'ils ont remis à la société à titre de capital ; leurs droits à la part de liquidation sont réservés.
Obligations accessoires. L'art. 480(4) TTK prévoit une exception liée aux restrictions de transfert : lorsque les transferts d'actions sont soumis à l'approbation de la société, les statuts peuvent aussi imposer aux actionnaires, outre la dette résultant de l'engagement de capital, l'obligation d'accomplir des prestations non pécuniaires se répétant à des moments déterminés. La nature et l'étendue de ces obligations accessoires peuvent être inscrites au dos des titres d'actions ou des certificats provisoires. L'art. 481(2) TTK permet aux statuts de prévoir également une peine conventionnelle pour ces obligations accessoires.
Augmentations de capital. Les mêmes règles de paiement suivent l'argent frais. Selon l'art. 459(3) TTK, dans une augmentation de capital par souscription dans le système du capital de base (esas sermaye sistemi), les art. 344 et 345 TTK s'appliquent par analogie au paiement du prix des actions, et l'art. 460(3) TTK applique l'art. 459 TTK par analogie au système du capital autorisé pour des questions qui comprennent la souscription des nouvelles actions et le montant minimal en numéraire à payer. Selon l'art. 459(2) TTK, le bulletin de souscription indique notamment le montant payé d'avance et la durée pendant laquelle le souscripteur est lié.
Le vote avant la libération intégrale. Selon l'art. 435(1) TTK, le droit de vote naît avec le paiement du montant minimal de l'action fixé par la loi ou par les statuts.
3. Comment le conseil appelle-t-il le prix non payé des actions ? (art. 481 TTK)
La réponse directe. Selon l'art. 481(1) TTK, le prix des actions est demandé aux actionnaires par le conseil d'administration, par voie d'annonce, sauf disposition contraire des statuts. L'annonce indique clairement le taux ou le montant de la dette de capital dont le paiement est demandé, la date de paiement et le lieu où le paiement doit être effectué.
Lire d'abord les statuts. Les mots « sauf disposition contraire des statuts » laissent aux statuts la possibilité de fixer une règle différente pour l'appel. Les cofondateurs qui ont négocié un calendrier de paiement dans un pacte d'actionnaires peuvent l'aligner sur les statuts afin que l'appel du conseil et les dates convenues concordent.
Le lien avec la demeure. L'art. 482(1) TTK vise l'actionnaire qui n'exécute pas l'obligation d'apport en capital « dans le délai » (süresi içinde). L'art. 482(1) TTK ne définit pas lui-même ce délai ; les textes à vérifier sont le calendrier légal de l'art. 344(1) TTK, les statuts et l'appel du conseil, qui indique la date de paiement (art. 481(1) TTK).
4. Quand l'actionnaire est-il en demeure, et qu'est-ce que cela lui coûte ? (art. 482(1), (3) et (4) TTK)
La réponse directe. L'actionnaire qui n'exécute pas son obligation d'apport en capital dans le délai doit des intérêts moratoires selon l'art. 482(1) TTK, et le texte ajoute les mots « sans qu'une mise en demeure soit nécessaire » (ihtara gerek olmaksızın). En plus des intérêts, les statuts peuvent obliger les actionnaires à payer une peine conventionnelle en cas de demeure (art. 482(3) TTK), et les droits de la société à des dommages-intérêts sont réservés (art. 482(4) TTK).
Intérêts moratoires. L'art. 482(1) TTK ne fixe pas lui-même de taux ; les investisseurs qui ont besoin d'un chiffre peuvent vérifier le taux en vigueur à la date pertinente.
Peine conventionnelle. L'art. 482(3) TTK est facultatif : les statuts peuvent obliger les actionnaires à payer une peine conventionnelle en cas de demeure. Sans une telle clause dans les statuts, il n'existe pas de peine légale au titre de l'art. 482(3) TTK. Lorsqu'une clause existe, l'art. 483(1) TTK s'applique : la mise en demeure doit indiquer que la peine conventionnelle sera réclamée si le montant en souffrance n'est pas payé dans un délai d'un mois.
Dommages-intérêts. Les droits de la société à des dommages-intérêts sont réservés par l'art. 482(4) TTK. Dans les dispositions générales, l'art. 128(7) TTK permet à la société de demander réparation du dommage subi en raison du retard dans l'exécution de l'apport en capital, et exige une mise en demeure pour cette demande de réparation. L'exigence de mise en demeure de l'art. 128(7) TTK se rattache à la demande de réparation ; l'art. 482(1) TTK énonce que les intérêts moratoires naissent sans mise en demeure.
Action en exécution. La société peut aussi exiger et poursuivre en justice l'exécution de l'obligation d'apport en capital (art. 128(7) TTK). L'art. 482(2) TTK présente la déchéance comme un pouvoir du conseil d'administration.
5. Comment se déroule la procédure de déchéance (ıskat), étape par étape ? (art. 483 TTK)
La réponse directe. Selon l'art. 483(1) TTK, pour que les deuxième et troisième paragraphes de l'article 482 puissent être appliqués, le conseil d'administration adresse une mise en demeure à l'actionnaire en demeure par voie d'annonce dans le journal visé à l'article 35 et de la manière prévue par les statuts, avec un message à publier également sur le site internet de la société. La mise en demeure indique que l'actionnaire en demeure doit payer le montant en souffrance dans un délai d'un mois, faute de quoi il sera privé de ses droits relatifs aux actions concernées et la peine conventionnelle sera réclamée. Le journal visé à l'article 35 est le Journal du registre du commerce de Turquie (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi) (art. 35(4) TTK).
Titres nominatifs. Selon l'art. 483(2) TTK, pour les titulaires de titres d'actions nominatifs (nama yazılı pay senetleri), cette invitation et cette mise en demeure sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception et par un message sur le site internet, au lieu d'une annonce. Le délai d'un mois court à compter de la date de réception de la lettre.
Les étapes dans l'ordre. À la lecture combinée des art. 481, 482 et 483 TTK, la procédure se déroule ainsi :
- Appel de fonds. Le conseil appelle le prix des actions par voie d'annonce, sauf disposition contraire des statuts, en indiquant le taux ou le montant, la date de paiement et le lieu de paiement (art. 481(1) TTK).
- Demeure. L'actionnaire n'exécute pas dans le délai ; les intérêts moratoires courent sans mise en demeure (art. 482(1) TTK).
- Mise en demeure. Le conseil adresse la mise en demeure : annonce dans le Journal du registre du commerce de Turquie et de la manière prévue par les statuts, avec un message sur le site internet (art. 483(1) TTK) ; pour les titulaires de titres nominatifs, lettre recommandée avec accusé de réception et message sur le site internet (art. 483(2) TTK).
- Contenu de la mise en demeure. Elle indique le délai d'un mois pour payer le montant en souffrance et précise que, à défaut de paiement, l'actionnaire sera privé de ses droits relatifs aux actions et que la peine conventionnelle sera réclamée (art. 483(1) TTK).
- Un mois. Le délai court ; pour les titres nominatifs, il commence à la réception de la lettre (art. 483(2) TTK).
- Décision du conseil. Si le paiement n'est pas effectué, le conseil peut exercer le pouvoir que lui confère l'art. 482(2) TTK : privation des droits, vente de l'action et remplacement de l'actionnaire, et annulation des titres remis.
- Publication de l'annulation. Si les titres annulés ne peuvent être récupérés, la décision d'annulation est publiée dans le Journal du registre du commerce de Turquie et également de la manière prévue par les statuts (art. 482(2) TTK).
Rédiger l'avis. L'art. 483 TTK mentionne le site internet de la société dans les deux voies, et le contenu de la mise en demeure est fixé par la loi : paiement dans un délai d'un mois, privation des droits relatifs aux actions et réclamation de la peine conventionnelle. Les conseils d'administration et leurs conseillers peuvent rédiger l'avis à partir du texte même de l'art. 483(1) TTK.

6. Quelles sont les conséquences de la déchéance pour l'actionnaire en demeure et pour la société ?
La réponse directe. Par la déchéance, l'actionnaire en demeure est privé des droits découlant de son engagement de souscription et des paiements partiels effectués, le conseil peut vendre l'action et prendre une autre personne à sa place, et les titres qui lui avaient été remis peuvent être annulés (art. 482(2) TTK). Selon l'art. 483(3) TTK, l'actionnaire en demeure reste responsable envers la société du montant laissé à découvert par les paiements du nouvel actionnaire. L'art. 483(4) TTK réserve l'art. 501 TTK relatif aux actions nominatives dont le prix n'est pas entièrement payé.
Paiements partiels. L'art. 482(2) TTK vise la privation des droits découlant « des paiements partiels qu'il a effectués » (yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından). Le texte couvre les droits découlant des paiements partiels effectués aussi bien que ceux découlant de l'engagement de souscription.
Vente et nouvel actionnaire. Le conseil peut vendre l'action concernée et prendre une autre personne à la place de l'actionnaire en demeure (art. 482(2) TTK). Le Code ne fixe pas de mode de vente dans cet article. Pour tout montant que les paiements du nouvel actionnaire laissent à découvert, l'art. 483(3) TTK rend l'actionnaire en demeure responsable envers la société.
Titres annulés. Lorsque des titres d'actions avaient été remis à l'actionnaire en demeure, le conseil peut les annuler ; si les titres annulés ne peuvent être récupérés, la décision d'annulation est publiée dans le Journal du registre du commerce de Turquie et également de la manière prévue par les statuts (art. 482(2) TTK).
Où va l'argent de l'actionnaire déchu. Selon l'art. 519(2)(b) TTK, le montant payé au titre du prix des titres annulés pour cause de déchéance, déduction faite des frais d'émission des nouveaux titres à délivrer à leur place, est ajouté à la réserve légale générale, et l'art. 519(2) TTK applique cette règle même après que la limite de vingt pour cent de l'art. 519(1) TTK a été atteinte.
7. Des actions partiellement libérées peuvent-elles être transférées, et qui paie le solde ? (art. 484, 486, 491 et 501 TTK)
La réponse directe. Les actions nominatives dont le prix n'a pas été entièrement payé ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf si le transfert a lieu par succession, partage successoral, application du régime matrimonial ou exécution forcée (art. 491(1) TTK). Selon l'art. 501(1) TTK, la personne qui acquiert une telle action nominative devient tenue envers la société de payer le solde du prix de l'action dès son inscription au registre des actions (pay defteri).
L'approbation ne peut être refusée que dans le cas prévu par le Code. Selon l'art. 491(2) TTK, la société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que la sûreté demandée par la société n'a pas été fournie.
Quand le souscripteur initial est libéré. Selon l'art. 501(2) TTK, lorsqu'une personne qui a pris un engagement de souscription lors de la constitution de la société ou d'une augmentation du capital transfère l'action à une autre personne, la partie non encore payée du prix ne peut lui être réclamée, à moins que la société n'ait été déclarée en faillite dans les deux ans à compter de la date de sa constitution ou de l'augmentation de capital et que l'acquéreur n'ait été privé des droits découlant de l'action. Selon l'art. 501(3) TTK, le cédant qui n'est pas soumis au paragraphe 2 est libéré de ses dettes dès l'inscription de l'acquéreur au registre des actions.
Pas de titres au porteur. Selon l'art. 484(2) TTK, des titres d'actions au porteur ne peuvent pas être émis pour des actions dont le prix n'a pas été entièrement payé ; les titres émis en violation de cette règle sont nuls, et les droits à réparation des personnes de bonne foi sont réservés. Selon l'art. 486(2) TTK, pour les actions au porteur, le conseil fait imprimer et distribue les titres d'actions dans les trois mois à compter de la date à laquelle le prix des actions a été entièrement payé.
Avant l'immatriculation. Selon l'art. 486(1) TTK, les actions émises avant l'immatriculation de la société ou de l'augmentation de capital sont nulles, mais les obligations découlant de l'engagement de souscription restent valables. Les obligations de souscription subsistent donc même lorsqu'une action émise avant l'immatriculation est nulle.
Augmentations de capital et liquidation. Selon l'art. 456(1) TTK, sauf en cas d'augmentation par incorporation de ressources internes, le capital ne peut pas être augmenté tant que le prix en numéraire des actions n'a pas été entièrement payé ; le non-paiement de montants qui ne sont pas considérés comme significatifs par rapport au capital n'empêche pas l'augmentation. En liquidation, les liquidateurs sont tenus, au besoin, de recouvrer les parties du prix des actions qui n'ont pas encore été payées (art. 542(1)(a) TTK).
Sociétés à responsabilité limitée. Pour une société à responsabilité limitée (limited şirket), l'art. 585(1) TTK applique par analogie les dispositions relatives aux sociétés anonymes concernant le paiement du prix des parts, le lieu de paiement, l'obligation d'exécuter, les conséquences de l'inexécution et le transfert des parts non entièrement payées ; l'exigence de payer au moins vingt-cinq pour cent des parts souscrites en numéraire avant l'immatriculation ne s'applique pas aux sociétés à responsabilité limitée, et l'art. 588(1) TTK est réservé. Ce guide porte sur la société anonyme.
8. Les recours en cas d'actions non libérées comparés
Le tableau présente chaque recours, son fondement légal, la nécessité ou non d'une mise en demeure et la condition principale.
| Recours | Fondement légal | Mise en demeure nécessaire ? | Condition principale |
|---|---|---|---|
| Intérêts moratoires | Art. 482(1) TTK | Non : « sans qu'une mise en demeure soit nécessaire » | L'obligation d'apport en capital n'est pas exécutée dans le délai |
| Peine conventionnelle | Art. 482(3) et 483(1) TTK | Oui : la mise en demeure d'un mois de l'art. 483 TTK | Les statuts doivent obliger les actionnaires à la payer en cas de demeure |
| Déchéance (privation des droits, vente, remplacement, annulation des titres) | Art. 482(2) et 483 TTK | Oui : annonce et message sur le site internet, ou lettre recommandée avec accusé de réception et message sur le site internet pour les titres nominatifs | Le conseil d'administration est habilité ; un mois à compter de la mise en demeure (à compter de la réception de la lettre pour les titres nominatifs) |
| Responsabilité pour le découvert après la déchéance | Art. 483(3) TTK | Suit la déchéance | Montant laissé à découvert par les paiements du nouvel actionnaire |
| Action en exécution | Art. 128(7) TTK | Non précisé pour l'action en exécution | La société peut exiger et poursuivre en justice l'exécution |
| Réparation du retard | Art. 128(7) et 482(4) TTK | Oui : l'art. 128(7) TTK exige une mise en demeure pour la demande de réparation | Dommage subi en raison du retard dans l'exécution |
| Peine pour les obligations accessoires | Art. 480(4) et 481(2) TTK | Non précisé à l'art. 481(2) TTK | Transferts soumis à approbation et clause pénale dans les statuts |
L'art. 482(2) TTK s'ouvre par le mot « en outre » (ayrıca), qui ajoute le pouvoir de déchéance du conseil aux intérêts moratoires de l'art. 482(1) TTK, et l'art. 482(4) TTK réserve les droits de la société à des dommages-intérêts.
9. Liste de contrôle pratique pour les investisseurs étrangers et les cofondateurs
Les investisseurs étrangers qui entrent dans une société anonyme turque, et les cofondateurs qui conviennent de la manière dont le capital sera libéré, peuvent passer en revue les points légaux suivants :
- Établir le calendrier de paiement. Au moins vingt-cinq pour cent de la valeur nominale des actions souscrites en numéraire avant l'immatriculation, le solde dans les vingt-quatre mois suivant l'immatriculation, et l'intégralité de la prime d'émission avant l'immatriculation (art. 344(1) TTK).
- Vérifier le circuit bancaire. Le numéraire est versé sur un compte spécial au nom de la société en formation, auprès d'une banque soumise à la loi n° 5411, dont seule la société peut disposer (art. 345(1) TTK).
- Lire les statuts sur les appels et les peines. Vérifier si les statuts fixent une règle différente pour l'appel du prix des actions (art. 481(1) TTK) et s'ils imposent une peine conventionnelle en cas de demeure (art. 482(3) TTK) ou pour les obligations accessoires (art. 481(2) TTK).
- Noter le délai. Les intérêts moratoires courent sans mise en demeure dès que le délai est dépassé (art. 482(1) TTK) ; conserver l'appel du conseil et la preuve du paiement.
- Préparer la mise en demeure. La rédiger à partir de l'art. 483(1) TTK et y joindre le message sur le site internet que les deux voies exigent (art. 483(1) et (2) TTK).
- Consigner les dates de réception. Pour les titulaires de titres nominatifs, le délai d'un mois commence à la réception de la lettre recommandée (art. 483(2) TTK).
- Préparer le remplacement. Si le conseil vend l'action et prend une autre personne à la place de l'actionnaire défaillant, celui-ci reste responsable du montant laissé à découvert par les paiements du nouvel actionnaire (art. 483(3) TTK).
- Contrôler les transferts d'actions partiellement libérées. Approbation de la société selon l'art. 491 TTK, sûreté si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse (art. 491(2) TTK), inscription au registre des actions pour la responsabilité de l'acquéreur (art. 501(1) TTK) et, pour le souscripteur initial, l'exception de l'art. 501(2) TTK lorsque la société a été déclarée en faillite dans les deux ans à compter de sa constitution ou de l'augmentation de capital et que l'acquéreur a été privé des droits découlant de l'action.
- Avant une augmentation de capital, vérifier que le prix en numéraire des actions existantes est entièrement payé, sous réserve des exceptions de l'art. 456(1) TTK.
Questions fréquentes
Une société anonyme turque doit-elle adresser une mise en demeure avant de réclamer des intérêts moratoires sur des actions non libérées ?
Non. L'art. 482(1) TTK rend l'actionnaire qui n'exécute pas son obligation d'apport en capital dans le délai redevable d'intérêts moratoires, et le texte ajoute les mots « sans qu'une mise en demeure soit nécessaire ». Une mise en demeure est requise pour la déchéance et pour la peine conventionnelle (art. 483(1) TTK), et l'art. 128(7) TTK exige une mise en demeure pour une demande de réparation du retard.
Quelle part du capital doit être payée avant l'immatriculation ?
Pour les actions souscrites en numéraire, au moins vingt-cinq pour cent de la valeur nominale sont payés avant l'immatriculation et le solde dans les vingt-quatre mois suivant l'immatriculation de la société ; les primes d'émission sont intégralement payées avant l'immatriculation (art. 344(1) TTK). L'art. 344(2) TTK réserve les dispositions de la loi sur les marchés de capitaux relatives au paiement des actions.
De combien de temps l'actionnaire en demeure dispose-t-il pour payer après la mise en demeure de déchéance ?
Un mois. Selon l'art. 483(1) TTK, la mise en demeure indique que l'actionnaire en demeure doit payer le montant en souffrance dans un délai d'un mois, faute de quoi il sera privé de ses droits relatifs aux actions et la peine conventionnelle sera réclamée. Pour les titulaires de titres nominatifs, le délai d'un mois court à compter de la date de réception de la lettre recommandée (art. 483(2) TTK).
L'actionnaire perd-il ce qu'il a déjà payé ?
L'art. 482(2) TTK habilite le conseil à priver l'actionnaire en demeure des droits découlant de son engagement de souscription et des paiements partiels effectués. Selon l'art. 519(2)(b) TTK, le montant payé au titre du prix des titres annulés pour cause de déchéance, déduction faite des frais d'émission des nouveaux titres, est ajouté à la réserve légale générale.
L'actionnaire en demeure est-il libéré de sa dette après la déchéance ?
Non. Selon l'art. 483(3) TTK, l'actionnaire en demeure est responsable envers la société du montant laissé à découvert par les paiements du nouvel actionnaire. L'art. 483(4) TTK réserve l'art. 501 TTK, et les droits de la société à des dommages-intérêts restent réservés selon l'art. 482(4) TTK.
Les statuts peuvent-ils imposer une peine conventionnelle en cas de retard de paiement ?
Oui. Selon l'art. 482(3) TTK, les statuts peuvent obliger les actionnaires à payer une peine conventionnelle en cas de demeure. La peine fait partie des éléments que la mise en demeure d'un mois de l'art. 483(1) TTK doit mentionner.
Puis-je vendre mes actions avant de les avoir entièrement payées ?
Les actions nominatives dont le prix n'a pas été entièrement payé ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf si le transfert a lieu par succession, partage successoral, application du régime matrimonial ou exécution forcée (art. 491(1) TTK). La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que la sûreté qu'elle a demandée n'a pas été fournie (art. 491(2) TTK). L'acquéreur devient tenu du solde du prix dès son inscription au registre des actions (art. 501(1) TTK), et la responsabilité du souscripteur initial est régie par l'art. 501(2) et (3) TTK.