Le conseil d'administration d'une société anonyme turque : qui peut y siéger, durée du mandat, nomination, vacance, démission et révocation (art. 359 à 364 du Code de commerce turc)
Qui peut siéger au conseil d'administration d'une société anonyme turque, et comment révoque-t-on un administrateur ? Selon l'article 359(1) du Code de commerce turc (TTK, loi n° 6102), une anonim şirket dispose d'un conseil d'administration (yönetim kurulu) composé d'une ou de plusieurs personnes, nommées par les statuts ou élues par l'assemblée générale. Une personne morale peut être élue ; une seule personne physique désignée par elle est alors inscrite et publiée avec elle, et seule cette personne peut assister aux réunions et voter pour elle (art. 359(2) TTK). Les administrateurs sont élus pour trois ans au plus et, sauf disposition contraire des statuts, peuvent être réélus (art. 362(1) TTK). L'assemblée générale peut révoquer les administrateurs à tout moment, même ceux nommés par les statuts, lorsqu'un point s'y rapportant figure à l'ordre du jour ou, même en l'absence d'un tel point, lorsqu'il existe un juste motif (art. 364(1) TTK). Ce guide s'adresse aux investisseurs et actionnaires étrangers qui nomment, remplacent ou révoquent les administrateurs d'une société anonyme turque, ainsi qu'à ceux qui négocient des sièges au conseil dans une coentreprise. Il repose sur le texte légal tel que consulté le 8 novembre 2026.
1. Qui peut siéger au conseil d'administration d'une société anonyme turque ? (art. 359 et 370 TTK)
La réponse directe. Selon l'art. 359(1) TTK, une société anonyme dispose d'un conseil d'administration composé d'une ou de plusieurs personnes, nommées par les statuts ou élues par l'assemblée générale. Les administrateurs, ainsi que la personne physique inscrite pour un administrateur personne morale, doivent avoir la pleine capacité d'exercice (tam ehliyetli) (art. 359(3) TTK). Les causes qui mettent fin au mandat font également obstacle à l'élection (art. 359(4) TTK).
Un conseil d'une seule personne. Les mots bir veya daha fazla kişiden oluşan de l'art. 359(1) TTK permettent un conseil composé d'une seule personne. La règle de représentation suit la taille du conseil : selon l'art. 370(1) TTK, sauf disposition contraire des statuts ou conseil composé d'une seule personne, le pouvoir de représentation appartient au conseil d'administration et s'exerce par double signature.
Les administrateurs doivent-ils être actionnaires ? Le texte de l'art. 359 TTK en vigueur ne pose aucune exigence de détention d'actions par les administrateurs. La dernière phrase de l'art. 359(1) TTK et les deuxième et troisième phrases de l'art. 359(3) TTK ont été abrogées par la loi n° 6335 du 26 juin 2012, et le texte consulté ne reproduit pas les mots abrogés. Le Règlement sur le registre du commerce (TSY, Ticaret Sicili Yönetmeliği) mentionne, parmi les documents déposés pour la constitution d'une société anonyme, les déclarations écrites par lesquelles les administrateurs qui ne sont pas actionnaires acceptent leur fonction (art. 69(1)(h) TSY).
Nationalité et résidence. Les art. 359 et 370 TTK ne posent aucune condition de nationalité ou de résidence pour les administrateurs. Lors de la constitution, le registre du commerce inscrit pour chaque administrateur ses nom et prénom ou sa raison sociale, son numéro d'identité, son domicile ou son siège et sa nationalité (art. 70(1)(b) TSY) ; il s'agit d'une mention à inscrire, non d'une condition. Selon l'art. 370(2) TTK, le conseil peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs délégués (murahhas üye) ou à des tiers en qualité de directeurs ; au moins un administrateur doit détenir le pouvoir de représentation.
Personnes morales de droit public. Dans les sociétés dont l'État, les administrations provinciales, les municipalités, les villages ou d'autres personnes morales de droit public sont actionnaires, ces entités ou leurs représentants personnes physiques peuvent être élus au conseil (art. 359(5) TTK, ajouté en 2013). Par ailleurs, l'art. 334(1) TTK permet aux statuts d'une société anonyme dont l'activité est un service public de conférer à une personne morale de droit public le droit d'avoir un représentant au conseil, même si elle n'est pas actionnaire. Les art. 362, 363 et 364 TTK réservent chacun l'art. 334 TTK.

2. Une société peut-elle être administrateur, et qui agit pour elle ? (art. 359(2) et (3) et 364(1) TTK)
La réponse directe. Oui. Selon l'art. 359(2) TTK, si une personne morale est élue au conseil, une seule personne physique désignée par la personne morale est inscrite et publiée avec elle, au nom de la personne morale. Le fait que l'inscription et la publication ont été effectuées est en outre indiqué sans délai (hemen) sur le site internet de la société. Selon l'art. 1524(6) TTK, les dispositions relatives au site internet prévues dans les articles concernés du Code et à l'art. 1524 TTK ne s'appliquent pas aux sociétés de capitaux qui ne sont pas soumises à l'audit ; l'art. 1524(1) TTK fait peser l'obligation d'avoir un site internet sur les sociétés de capitaux soumises à l'audit en vertu de l'art. 397(4) TTK. Seule cette personne inscrite peut assister aux réunions et voter pour la personne morale.
Ce que cela signifie pour une société mère étrangère. Une société mère étrangère peut être elle-même administrateur de sa filiale turque. Elle agit au conseil par l'intermédiaire d'une seule personne physique inscrite ; l'art. 359(2) TTK emploie les mots sadece bir gerçek kişi (une seule personne physique). Cette personne doit avoir la pleine capacité d'exercice (art. 359(3) TTK).
Changer de représentant. Selon la deuxième phrase de l'art. 364(1) TTK, une personne morale administrateur peut changer à tout moment (her an) la personne inscrite en son nom. La personne inscrite étant un fait inscrit, son changement est lui aussi inscrit : toute modification d'une mention inscrite est inscrite (art. 31(1) TTK).
Documents lors de la constitution. Lorsqu'une personne morale siège au conseil, le dossier de constitution comprend le nom de la personne physique désignée par la personne morale et une copie certifiée par notaire de la décision de son organe compétent procédant à cette désignation (art. 69(1)(ı) TSY). Lors de la constitution, le registre inscrit le nom de cette personne, sa nationalité, son domicile et son numéro d'identité (art. 70(1)(c) TSY).
Point pratique. La décision interne de la société mère devrait désigner clairement la personne physique et, lorsque la filiale est soumise aux règles relatives au site internet (art. 1524 TTK), son conseil devrait tenir à jour l'information exigée par l'art. 359(2) TTK sur le site internet lorsque cette personne change. Voir aussi notre guide sur les devoirs et la responsabilité personnelle des administrateurs (en anglais).
3. Comment les administrateurs sont-ils nommés ? (art. 359(1), 366, 408 et 418 TTK)
La réponse directe. L'art. 359(1) TTK ouvre deux voies : la nomination par les statuts ou l'élection par l'assemblée générale. L'élection des administrateurs, la durée de leur mandat, leur rémunération et leurs droits tels que jetons de présence, gratifications et primes, les décisions sur leur quitus (ibra) et leur révocation sont des attributions intransmissibles de l'assemblée générale (art. 408(2)(b) TTK).
Les statuts constitutifs. Le premier conseil peut être désigné dans les statuts signés lors de la constitution. Pour l'inscription de la constitution, la demande est présentée par le conseil d'administration, ou par le ou les membres habilités à le représenter, tels que déterminés par les statuts (art. 22(2)(d)(1) TSY).
L'élection par l'assemblée générale. Sauf lorsque le TTK ou les statuts prévoient un quorum plus élevé, l'assemblée générale se réunit en présence des titulaires ou représentants d'actions représentant au moins le quart du capital, et ce quorum doit être maintenu pendant toute la réunion ; s'il n'est pas atteint lors de la première réunion, aucun quorum n'est exigé pour la deuxième réunion (art. 418(1) TTK). Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes à la réunion (art. 418(2) TTK).
L'actionnaire unique. Dans une société anonyme à actionnaire unique, cet actionnaire dispose de toutes les attributions de l'assemblée générale, et les décisions qu'il prend en qualité d'assemblée générale doivent être écrites pour être valables (art. 408(3) TTK).
Président et vice-président. Selon l'art. 366(1) TTK, le conseil élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président chargé de le remplacer en son absence. Les statuts peuvent prévoir que le président et le vice-président, ou l'un d'eux, sont élus par l'assemblée générale. Les mots her yıl (chaque année) ont été supprimés de la première phrase de l'art. 366(1) TTK par la loi n° 7511 du 23 mai 2024. Selon l'art. 366(2) TTK, le conseil peut constituer des comités et des commissions, qui peuvent comprendre des administrateurs.
La représentation est une étape distincte. L'élection d'un administrateur ne détermine pas à elle seule qui signe pour la société. Le conseil remet au registre du commerce, pour inscription et publication, une copie certifiée par notaire de sa décision indiquant les personnes habilitées à représenter la société et leur mode de représentation (art. 373(1) TTK). Les décisions du conseil sont traitées dans notre note sur les réunions du conseil et les décisions nulles du conseil, et les autres signataires dans notre guide sur la prokura et le ticari vekil.
4. Quelle est la durée du mandat des administrateurs, et peuvent-ils être réélus ? (art. 362 TTK)
La réponse directe. Selon l'art. 362(1) TTK, les administrateurs sont élus pour exercer leurs fonctions pendant une durée de trois ans au plus (en çok üç yıl). Sauf disposition contraire des statuts, la même personne peut être réélue. L'art. 362(2) TTK réserve l'art. 334 TTK relatif aux représentants des personnes morales de droit public.
Fixer la durée. Trois ans est un plafond, non une durée fixe. Les statuts ou la décision de l'assemblée générale peuvent fixer une durée plus courte. La durée du mandat relevant des attributions intransmissibles de l'assemblée générale (art. 408(2)(b) TTK), elle devrait être indiquée dans la décision qui élit les administrateurs.
Réélection. L'art. 362(1) TTK ne fixe aucune limite au nombre de réélections. Les statuts peuvent exclure ou restreindre la réélection, puisque la faculté de réélire s'applique sauf disposition contraire des statuts (esas sözleşmede aksine hüküm yoksa).
Anticiper. Un actionnaire étranger devrait tenir un calendrier du mandat du conseil. La décision élisant le nouveau conseil, ainsi que toute modification du pouvoir de représentation qui en découle, sont des mentions à inscrire (art. 31(1) TTK ; art. 373(1) TTK).
Le mandat et la révocation anticipée. La durée du mandat ne protège pas un administrateur contre la révocation. L'art. 364(1) TTK permet à l'assemblée générale de révoquer les administrateurs à tout moment, sous réserve des règles relatives à l'ordre du jour et au juste motif examinées à la section 8.
5. Un groupe d'actionnaires peut-il se voir garantir des sièges au conseil ? (art. 360 et 478 TTK)
La réponse directe. Oui, à condition que les statuts le prévoient. Selon l'art. 360(1) TTK, à condition que les statuts le prévoient, un droit d'être représentés au conseil d'administration peut être reconnu à certaines catégories d'actions, aux actionnaires formant un groupe déterminé par leurs caractéristiques et qualités, et à la minorité.
Deux techniques. L'art. 360(1) TTK permet aux statuts de prévoir soit que les administrateurs seront élus parmi les actionnaires formant un groupe déterminé, certaines catégories d'actions et la minorité, soit qu'un droit de proposer des candidats aux fonctions d'administrateur est reconnu. Dans les deux cas, le candidat proposé à l'assemblée générale, ou le candidat appartenant au groupe ou à la minorité titulaire du droit, doit être élu sauf juste motif (haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur).
Limite pour les sociétés ouvertes au public. Dans les sociétés anonymes ouvertes au public (halka açık), le droit de représentation ainsi reconnu ne peut dépasser la moitié du nombre des administrateurs. Les règles relatives aux administrateurs indépendants sont réservées (art. 360(1) TTK).
Ces actions sont privilégiées. Selon l'art. 360(2) TTK, les actions auxquelles un droit d'être représentées au conseil est reconnu en vertu de cet article sont réputées privilégiées. Des privilèges peuvent être créés par les premiers statuts ou par modification des statuts (art. 478(1) TTK), et l'art. 478(3) TTK réserve l'art. 360 TTK. Dans les sociétés anonymes dont plus de la moitié du capital appartient, seuls ou ensemble, aux organismes énumérés à l'art. 478(4) TTK, tels que l'État et les autres personnes morales de droit public, les syndicats, les associations, les fondations, les coopératives et leurs organisations faîtières, ainsi que dans les participations (iştirak) dont ces sociétés détiennent le capital dans la même proportion, aucun privilège prévu par le Code ne peut être créé au profit des autres actions, des actionnaires formant un groupe déterminé, de certaines catégories d'actions ou de la minorité, à l'exception des privilèges pouvant être attachés aux actions détenues par ces organismes ; cette règle ne s'applique pas aux sociétés anonymes dont les actions sont négociées en bourse, ni aux établissements de crédit et institutions financières définis à l'article 3 de la loi n° 5411. Voir notre guide sur les actions privilégiées.
Pactes d'actionnaires. L'art. 360(1) TTK fait des statuts le support de ce droit. Un partenaire de coentreprise qui est convenu de sièges au conseil dans un pacte d'actionnaires devrait donc vérifier que les statuts les reprennent. Voir notre guide sur les pactes d'actionnaires dans les coentreprises (en anglais).
6. Que se passe-t-il lorsqu'un siège au conseil devient vacant ? (art. 363 TTK)
La réponse directe. Selon l'art. 363(1) TTK, sous réserve de l'art. 334 TTK, si un siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (herhangi bir sebeple), le conseil élit à titre provisoire au conseil une personne remplissant les conditions légales et soumet ce choix à l'approbation de la première assemblée générale. L'administrateur ainsi élu exerce ses fonctions jusqu'à la réunion de l'assemblée générale à laquelle son choix est soumis et, s'il est approuvé, achève le mandat de son prédécesseur.
Qui choisit. Le choix provisoire appartient au conseil lui-même, non aux actionnaires. La décision du conseil obéit aux règles de réunion et de quorum propres au conseil ; voir notre note sur les réunions du conseil et les décisions nulles du conseil.
Quel mandat. L'administrateur approuvé achève le mandat de son prédécesseur (selefinin süresini tamamlar). L'art. 363(1) TTK ne fait pas courir un nouveau mandat pour l'administrateur approuvé.
Cessation de plein droit. Selon l'art. 363(2) TTK, si un administrateur est déclaré en faillite, voit sa capacité restreinte, ou perd les conditions légales requises pour être administrateur ou les qualités prévues par les statuts, son mandat prend fin de plein droit, sans qu'aucun acte soit nécessaire (herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer). Le siège est alors vacant, et l'art. 363(1) TTK s'applique.
Qualités fixées par les statuts. L'art. 363(2) TTK renvoie aux qualités prévues par les statuts. Un actionnaire étranger qui souhaite que les administrateurs répondent à un profil déterminé peut inscrire ces qualités dans les statuts, en gardant à l'esprit que leur perte met fin au mandat de plein droit.
Si le conseil ne peut pas agir. L'art. 363(1) TTK ne traite pas du cas d'un conseil qui ne peut pas prendre la décision provisoire. L'élection des administrateurs reste une attribution intransmissible de l'assemblée générale (art. 408(2)(b) TTK), et la minorité peut demander au conseil de convoquer une assemblée générale (art. 411(1) TTK).
7. Comment un siège au conseil peut-il prendre fin autrement, y compris par démission ? (art. 31 et 362 à 364 TTK)
La réponse directe. Un siège peut prendre fin par l'expiration du mandat (art. 362(1) TTK), par la cessation de plein droit (art. 363(2) TTK) ou par la révocation par l'assemblée générale (art. 364(1) TTK) ; un administrateur personne morale peut aussi changer la personne physique inscrite pour lui (art. 364(1) TTK). Les art. 359 à 364 TTK ne règlent pas séparément la démission, et le texte du TTK consulté pour ce guide ne contient aucune disposition sur la démission des administrateurs.
Démission. Lorsque la démission d'un administrateur laisse un siège vacant, la règle de la vacance s'applique à une vacance survenue pour quelque cause que ce soit (art. 363(1) TTK). La démission modifie une mention inscrite, et toute modification d'une mention inscrite est inscrite (art. 31(1) TTK). Le texte légal consulté pour ce guide n'indique ni à quel moment une démission prend effet ni sous quelle forme elle est donnée ; il est utile de conserver ensemble la lettre de démission, son destinataire et toute décision du conseil qui en prend acte.
Comparaison. Le tableau présente les voies côte à côte.
| Voie | Qui agit | Ce que dit la loi | Ce qui suit |
|---|---|---|---|
| Expiration du mandat | L'assemblée générale élit le conseil suivant | Élu pour trois ans au plus ; réélection permise sauf disposition contraire des statuts (art. 362(1) TTK) | Nouvelle élection ; inscription des modifications (art. 31(1) TTK) |
| Révocation | Assemblée générale | À tout moment, avec un point s'y rapportant à l'ordre du jour ou, à défaut, pour juste motif (art. 364(1) TTK) | Droit à indemnisation de l'administrateur révoqué réservé (art. 364(2) TTK) |
| Cessation de plein droit | Aucun acte nécessaire | Faillite, capacité restreinte, perte des conditions légales ou des qualités prévues par les statuts (art. 363(2) TTK) | Vacance pourvue selon l'art. 363(1) TTK |
| Vacance pour toute autre cause, y compris la démission | Le conseil, puis la première assemblée générale | Élection provisoire d'une personne remplissant les conditions légales (art. 363(1) TTK) | S'il est approuvé, achève le mandat du prédécesseur |
| Changement de la personne physique d'une personne morale | L'administrateur personne morale | Peut changer la personne inscrite à tout moment (art. 364(1) TTK) | Inscription et publication, information sur le site internet lorsque les règles relatives au site s'appliquent (art. 359(2) TTK ; art. 1524(6) TTK ; art. 31(1) TTK) |
Responsabilité après le départ. Quitter le conseil ne règle pas les questions relatives aux actes accomplis pendant le mandat. Voir nos guides sur les devoirs et la responsabilité personnelle des administrateurs (en anglais) et sur la responsabilité des administrateurs et la solidarité différenciée.
8. Comment l'assemblée générale peut-elle révoquer un administrateur ? (art. 364, 411 et 413 TTK)
La réponse directe. Selon l'art. 364(1) TTK, les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'assemblée générale, même s'ils ont été nommés par les statuts, lorsqu'un point s'y rapportant figure à l'ordre du jour ou, même en l'absence d'un tel point, lorsqu'il existe un juste motif. La révocation des administrateurs est une attribution intransmissible de l'assemblée générale (art. 408(2)(b) TTK).
La règle de l'ordre du jour. Selon l'art. 413(1) TTK, l'ordre du jour est fixé par celui qui convoque l'assemblée générale. Les questions qui ne figurent pas à l'ordre du jour ne peuvent être ni débattues ni tranchées en assemblée générale, les exceptions légales étant réservées (art. 413(2) TTK). L'art. 364(1) TTK permet lui-même la révocation pour juste motif même en l'absence de point à l'ordre du jour.
Le point relatif aux états financiers de fin d'exercice. Selon l'art. 413(3) TTK, la révocation des administrateurs et l'élection des nouveaux administrateurs sont réputées se rapporter au point de l'ordre du jour relatif à l'examen des états financiers de fin d'exercice (yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır). L'art. 413(3) TTK vise à la fois la révocation et l'élection des nouveaux administrateurs. Lorsque l'ordre du jour comporte ce point, la révocation des administrateurs est donc réputée se rapporter à un point de l'ordre du jour au sens de l'art. 364(1) TTK, et l'élection des nouveaux administrateurs est réputée se rapporter au même point.
Juste motif. L'art. 364(1) TTK ne définit pas le juste motif (haklı sebep) et n'en donne pas d'exemples. L'actionnaire qui invoque un juste motif devrait donc en consigner la raison au procès-verbal.
Inscrire la révocation à l'ordre du jour. Selon l'art. 411(1) TTK, les actionnaires détenant au moins un dixième du capital, ou un vingtième dans les sociétés ouvertes au public, peuvent demander par écrit au conseil, en indiquant les motifs qui la justifient et l'ordre du jour, de convoquer l'assemblée générale ou, si une assemblée doit déjà se tenir, d'inscrire à l'ordre du jour les questions qu'ils souhaitent voir tranchées. Les statuts peuvent reconnaître le droit de convocation à des actionnaires détenant moins d'actions. La demande est faite par l'intermédiaire d'un notaire (art. 411(3) TTK), et la demande d'inscription d'un point doit parvenir au conseil avant le paiement des frais de publication de la convocation au Journal du registre du commerce de Turquie (art. 411(2) TTK).
Indemnisation et représentants publics. L'art. 364(2) TTK réserve l'art. 334 TTK et le droit à indemnisation (tazminat hakkı) de l'administrateur révoqué. L'art. 364 TTK ne fixe pas les conditions de ce droit ; il convient donc de vérifier le contrat de service ou tout autre contrat de l'administrateur. Dans les sociétés visées par l'art. 334(1) TTK, les représentants au conseil des personnes morales de droit public qui sont actionnaires ne peuvent être révoqués que par ces personnes morales (art. 334(2) TTK).
Contester la décision. Une décision de révocation est une décision d'assemblée générale et peut être examinée au regard des règles sur l'annulation et la nullité. Voir notre guide sur l'annulation et la nullité des décisions d'assemblée générale.

9. Que faut-il inscrire et publier, et à partir de quand l'inscription est-elle opposable aux tiers ? (art. 31, 36, 359(2) et 373 TTK ; art. 22, 33 et 70 TSY)
La réponse directe. Lors de la constitution, les administrateurs sont inscrits au registre du commerce avec leurs nom et prénom ou leur raison sociale, leur numéro d'identité, leur domicile ou leur siège et leur nationalité (art. 70(1)(b) TSY), et toute modification d'une mention inscrite est inscrite (art. 31(1) TTK). Les inscriptions au registre produisent leurs effets juridiques à l'égard des tiers à compter du jour ouvrable suivant le jour où l'inscription est publiée au Journal du registre du commerce de Turquie ou, si la publication ne paraît pas en entier dans un même numéro, le jour où sa dernière partie est publiée (art. 36(1) TTK). Les dispositions spéciales selon lesquelles une mention produit ses effets à l'égard des tiers dès l'inscription, ou selon lesquelles des délais courent immédiatement, sont réservées (art. 36(2) TTK).
Qui présente la demande. Lorsque des décisions de l'assemblée générale contiennent des faits soumis à inscription, la demande est présentée par le conseil d'administration ou par le ou les membres habilités à représenter la société (art. 22(2)(d)(4) TSY). Par ailleurs, le conseil remet une copie certifiée par notaire de sa décision indiquant les personnes habilitées à représenter la société et leur mode de représentation (art. 373(1) TTK).
Le délai. Sauf disposition contraire du TTK ou du TSY, le délai pour demander l'inscription est de quinze jours, et d'un mois pour les personnes résidant hors du ressort de la direction du registre (art. 33(1) TSY). Il court à compter de la date à laquelle l'acte ou le fait soumis à inscription s'est réalisé, ou à compter des autres points de départ énumérés à l'art. 33(2) TSY.
Administrateurs personnes morales. La personne physique désignée par un administrateur personne morale est inscrite et publiée avec lui, et le site internet de la société indique sans délai que l'inscription et la publication ont été effectuées (art. 359(2) TTK) ; selon l'art. 1524(6) TTK, les règles du Code relatives au site internet ne s'appliquent pas aux sociétés de capitaux non soumises à l'audit.
Effet de l'inscription. Les tiers ne peuvent prétendre avoir ignoré des inscriptions au registre qui ont commencé à produire leurs effets à leur égard (art. 36(3) TTK). Une mention qui devait être inscrite mais ne l'a pas été, ou qui a été inscrite mais non publiée alors que la publication était obligatoire, n'est opposable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils la connaissaient ou auraient dû la connaître (art. 36(4) TTK).
Vices de l'élection. Selon l'art. 373(2) TTK, après l'inscription du pouvoir de représentation au registre du commerce, un vice juridique affectant l'élection ou la nomination des personnes concernées ne peut être opposé par la société aux tiers qu'à condition de prouver que ces tiers connaissaient le vice. Selon l'art. 373(3) TTK, les institutions publiques se fondent sur les inscriptions au registre relatives aux personnes habilitées à représenter la société et à leur mode de représentation, et ne peuvent exiger de la société aucun document autre que les documents du registre du commerce et l'annonce publiée au Journal.
10. Que doit mettre en place un actionnaire étranger ? (art. 359 à 364, 408 et 413 TTK)
La réponse directe. Fixez la structure du conseil dans les statuts, faites inscrire chaque nomination et chaque modification au registre du commerce, et préparez l'ordre du jour des assemblées générales en tenant compte des art. 364 et 413 TTK.
Une liste de contrôle.
- Taille et qualités. Fixez dans les statuts le nombre d'administrateurs et les qualités éventuellement exigées d'eux ; la perte d'une qualité exigée met fin au mandat de plein droit (art. 363(2) TTK).
- Administrateur personne morale. Si la société mère siège elle-même au conseil, désignez une personne physique par décision de son organe compétent et tenez à jour l'inscription et, si la société est soumise aux règles relatives au site internet, l'information sur le site (art. 359(2) TTK ; art. 1524(6) TTK ; art. 69(1)(ı) TSY).
- Représentation. Assurez-vous qu'au moins un administrateur détient le pouvoir de représentation (art. 370(2) TTK) et que la décision du conseil relative à la représentation est déposée (art. 373(1) TTK).
- Durée. Indiquez la durée du mandat dans la décision d'élection, dans la limite du plafond de trois ans, et notez son échéance (art. 362(1) TTK).
- Sièges de groupe. Si un partenaire doit disposer de sièges garantis ou de droits de proposition, inscrivez-les dans les statuts ; ces actions sont réputées privilégiées (art. 360 TTK).
- Vacances. Prévoyez que le choix provisoire du conseil sera soumis à l'approbation de la première assemblée générale (art. 363(1) TTK).
- Révocation. Inscrivez la révocation et l'élection à l'ordre du jour ou appuyez-vous sur le point relatif aux états financiers de fin d'exercice (art. 413(3) TTK) ; à défaut de l'un et de l'autre, la révocation exige un juste motif (art. 364(1) TTK).
- Contrats. Alignez tout contrat de service ou autre contrat sur le droit à indemnisation réservé (art. 364(2) TTK).
- Inscription. Déposez les modifications dans le délai de l'art. 33 TSY et vérifiez la date de publication au Journal, qui détermine l'opposabilité aux tiers (art. 36(1) TTK), sous réserve des dispositions spéciales (art. 36(2) TTK).
Guides connexes. Pour ce que les administrateurs doivent faire une fois nommés, voir les devoirs et la responsabilité personnelle des administrateurs (en anglais) ; pour la responsabilité, voir la responsabilité des administrateurs et la solidarité différenciée.
Questions fréquentes
Une société anonyme turque peut-elle avoir un conseil d'administration d'une seule personne ?
Oui. L'art. 359(1) TTK prévoit un conseil composé d'une ou de plusieurs personnes. Selon l'art. 370(1) TTK, sauf disposition contraire des statuts ou conseil composé d'une seule personne, le pouvoir de représentation appartient au conseil d'administration et s'exerce par double signature.
Un administrateur doit-il être actionnaire ou résider en Turquie ?
L'art. 359 TTK, dans sa version en vigueur, ne pose aucune exigence de détention d'actions, et l'art. 69(1)(h) TSY mentionne les déclarations écrites d'acceptation des administrateurs qui ne sont pas actionnaires. Les art. 359 et 370 TTK ne posent aucune condition de nationalité ou de résidence ; lors de la constitution, le registre inscrit la nationalité et le domicile de chaque administrateur (art. 70(1)(b) TSY).
Notre société mère étrangère peut-elle être administrateur ?
Oui. Selon l'art. 359(2) TTK, une personne morale peut être élue ; une seule personne physique désignée par elle est inscrite et publiée avec elle, et seule cette personne peut assister aux réunions et voter pour elle. La personne morale peut changer cette personne à tout moment (art. 364(1) TTK).
Quelle est la durée du mandat d'un administrateur ?
Trois ans au plus. Sauf disposition contraire des statuts, la même personne peut être réélue (art. 362(1) TTK).
Un administrateur peut-il être révoqué lors d'une assemblée dont l'ordre du jour ne prévoit pas la révocation ?
L'art. 364(1) TTK permet la révocation lorsqu'un point s'y rapportant figure à l'ordre du jour ou, même en l'absence d'un tel point, lorsqu'il existe un juste motif. L'art. 413(3) TTK répute la révocation et l'élection des nouveaux administrateurs se rapporter au point de l'ordre du jour relatif aux états financiers de fin d'exercice.
Qui pourvoit le siège lorsqu'un administrateur démissionne ?
Le conseil élit à titre provisoire une personne remplissant les conditions légales et soumet ce choix à l'approbation de la première assemblée générale. Cette personne exerce ses fonctions jusqu'à cette réunion et, si elle est approuvée, achève le mandat de son prédécesseur (art. 363(1) TTK). L'art. 334 TTK est réservé.