Droits des minoritaires et transparence

Quand le conseil cesse de répondre : droit d'information de l'actionnaire et contrôleur spécial en droit turc (CCT 437-444)

Presque tous les litiges entre actionnaires d'une société anonyme turque (anonim şirket) commencent de la même manière. Un investisseur étranger détenant une participation significative mais non majoritaire pose des questions — sur un contrat d'approvisionnement conclu avec une partie liée, sur des honoraires de gestion versés à une société affiliée, sur les raisons pour lesquelles un exercice bénéficiaire n'a dégagé aucun bénéfice distribuable — et les réponses cessent. Les procès-verbaux du conseil arrivent tard ou pas du tout. Le rapport annuel décrit les résultats dans une langue qui n'explique rien. La demande de consultation des livres se heurte à un renvoi poli au secret des affaires. Le droit turc des sociétés a anticipé cette situation. Le Code de commerce turc (loi n° 6102, Türk Ticaret Kanunu, ci-après CCT) met à la disposition de l'actionnaire une série d'instruments gradués, allant d'une simple obligation de mise à disposition des documents avant l'assemblée jusqu'à un contrôleur spécial (özel denetçi) désigné par le tribunal et doté d'un droit légal d'accès aux livres, à la correspondance, à la caisse et aux actifs de la société. Ces instruments figurent aux articles 437 à 444 et leur portée pratique est considérable : ils constituent le seul mécanisme licite permettant à un minoritaire de transformer un soupçon en preuve avant d'engager une action en responsabilité ou en annulation. Ce guide expose l'enchaînement des étapes, les conditions que la loi impose réellement, les délais assez brefs pour anéantir une prétention et les points où les actionnaires étrangers perdent le débat sur la procédure plutôt que sur le fond.

1. Pourquoi le droit d'information décide des litiges entre actionnaires en Turquie

Le contentieux turc des sociétés se joue sur pièces. Action en responsabilité contre les administrateurs, action en annulation d'une délibération, allégation qu'une opération avec une partie liée a vidé la société de sa substance : chacune suppose l'articulation de faits précis. Or les faits se trouvent à l'intérieur de la société, laquelle est contrôlée par ceux-là mêmes dont le comportement est en cause. Cette asymétrie explique que le législateur ait placé le droit d'information et d'examen, puis le contrôle spécial qui le prolonge, dans le chapitre consacré aux droits de l'actionnaire, plutôt que d'abandonner la question aux règles générales de procédure civile.

Deux traits structurels rendent ces dispositions singulièrement efficaces. D'abord, le droit est impératif : l'article 437(6) CCT énonce que le droit d'obtenir des informations et de procéder à un examen ne peut être supprimé ni limité par les statuts ou par la décision d'un organe social. Un pacte d'actionnaires qui y renoncerait par avance ne lie pas le droit légal. Ensuite, la voie d'escalade s'achève devant un juge qui peut désigner un contrôleur répondant devant le tribunal, et non devant le conseil.

Pour les investisseurs étrangers engagés dans des coentreprises turques, la conséquence pratique est simple : avant de mandater un expert en investigation financière, avant d'adresser une lettre comminatoire et à plus forte raison avant d'assigner, la première démarche utile consiste presque toujours à mettre en mouvement le mécanisme légal — car c'est le dossier ainsi constitué que le juge turc lira ensuite.

Actionnaires minoritaires et leurs conseils examinant les états financiers et les rapports du conseil d'administration dans un cabinet d'avocats turc
<b>La preuve avant le procès</b>Le droit turc des sociétés n'attend pas du minoritaire qu'il agisse sur un simple soupçon. Les articles 437 à 444 du Code de commerce organisent un parcours gradué, de l'obligation de mise à disposition des documents jusqu'au contrôleur spécial désigné par le tribunal, avec accès aux livres sociaux.

2. Les trois strates de l'article 437 CCT

L'article 437 ne consacre pas un droit unique. Il contient trois prérogatives distinctes, chacune avec son propre fait générateur ; les confondre est une erreur fréquente dans la correspondance des actionnaires.

Première strate — accès préalable aux documents annuels. Selon l'article 437(1), les états financiers, les états financiers consolidés, le rapport annuel d'activité du conseil, les rapports de contrôle et la proposition de répartition du bénéfice doivent être tenus à la disposition des actionnaires au siège et dans les succursales au moins quinze jours avant l'assemblée. Les états financiers et consolidés restent accessibles aux actionnaires au siège et dans les succursales pendant un an. Chaque actionnaire peut demander une copie du compte de résultat et du bilan, la loi mettant expressément le coût de cette copie à la charge de la société.

Deuxième strate — les questions en assemblée. L'article 437(2) permet à l'actionnaire d'interroger, en assemblée générale, le conseil sur les affaires sociales et le contrôleur sur les modalités et les résultats du contrôle. L'obligation d'information s'étend, dans le cadre de l'article 200, aux filiales. Les réponses doivent, selon les termes mêmes de la loi, être soignées et conformes à la vérité au regard des principes de reddition de comptes et de probité. L'article 437(2) contient en outre une règle d'égalité aisément négligée et fort utile : si une information a été donnée à un actionnaire en dehors de l'assemblée en raison de cette qualité, la même information doit être communiquée à un autre actionnaire qui le demande, dans la même étendue et le même détail, même si elle est étrangère à l'ordre du jour — et le conseil ne peut alors invoquer l'exception de confidentialité du troisième alinéa.

Troisième strate — l'examen des livres. C'est la strate la plus mal comprise. L'article 437(4) prévoit que l'examen des parties des livres de commerce et de la correspondance intéressant la question de l'actionnaire suppose l'autorisation expresse de l'assemblée générale ou une décision du conseil en ce sens ; l'autorisation obtenue, l'examen peut être effectué par un expert. Autrement dit, l'actionnaire ne dispose d'aucun droit unilatéral et auto-exécutoire d'accéder à la comptabilité : la loi fait transiter cet accès par une décision sociale et, à défaut, par le tribunal.

3. Le refus et la fenêtre de dix jours qui se referme sans bruit

L'article 437(3) n'admet le refus que sur un fondement unique et étroitement défini : l'information ne peut être refusée que si sa communication révélerait des secrets sociaux ou mettrait en péril d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Il s'agit d'un critère de fond assorti d'une charge lourde ; un conseil qui répond à une demande écrite par l'inconvénient commercial, des négociations en cours ou une invocation générale de la confidentialité ne s'est pas expliqué sur le motif légal.

La conséquence du refus est procédurale, et c'est là que les actionnaires étrangers perdent le plus souvent pied. Selon l'article 437(5), l'actionnaire dont la demande d'information ou d'examen est restée sans réponse, injustement refusée ou différée peut saisir le tribunal de commerce de première instance du lieu du siège social. En cas de refus, cette saisine doit intervenir dans les dix jours suivant le refus ; dans les autres hypothèses visées par l'alinéa, elle intervient après un délai raisonnable.

Dix jours, c'est court, et le délai court à compter du refus et non du moment où l'actionnaire conclut que ce refus était injustifié. En pratique, la réponse à une lettre de rejet doit être prête avant que le rejet n'arrive. La demande est examinée selon la procédure simplifiée ; la décision peut comporter l'injonction de fournir l'information en dehors de l'assemblée et en préciser les modalités ; et, point décisif pour la stratégie, la décision du tribunal est définitive. Aucune voie de recours ne permet de la rouvrir, ce qui coupe dans les deux sens : une décision favorable est immédiatement exploitable, une décision défavorable ne se répare pas en appel.

L'article 437(6) clôt la section en rendant le droit insensible à l'érosion contractuelle : ni les statuts ni la décision d'un organe social ne peuvent le supprimer ou le limiter.

4. L'escalade : demander un contrôle spécial à l'assemblée générale (CCT 438)

Lorsque les questions et les demandes de documents n'ont rien résolu, l'article 438 ouvre la seconde étape. Tout actionnaire peut demander à l'assemblée générale l'élucidation d'événements déterminés par un contrôle spécial, et la demande peut être formée même si elle ne figure pas à l'ordre du jour. Ce dernier trait n'est pas anodin : l'actionnaire n'a pas à annoncer sa démarche et à laisser au groupe de contrôle le temps d'organiser un ordre du jour défensif.

La loi pose deux conditions cumulatives, qui doivent toutes deux être satisfaites :

  1. l'élucidation doit être nécessaire à l'exercice des droits d'actionnaire ; et
  2. le droit d'information ou d'examen doit avoir été préalablement exercé.

C'est sur la seconde condition que la plupart des demandes échouent. L'actionnaire en conflit depuis un an avec la direction, mais qui n'a jamais formé de demande d'information formelle au titre de l'article 437 ni posé de question consignée au procès-verbal, se présente à l'article 438 sans le fondement exigé. Le remède tient à la discipline procédurale : exercer d'abord le droit de l'article 437, par écrit, sous forme probante, et conserver le refus.

La demande doit également viser des événements déterminés. Une invitation générale à contrôler la société dans son ensemble n'est pas ce que prévoit l'article 438. Les demandes efficaces identifient l'opération, la contrepartie, la période et la question à trancher — par exemple la base de tarification d'un contrat de services intragroupe nommément désigné sur trois exercices précis.

Si l'assemblée approuve la demande, l'article 438(2) ouvre à la société ou à tout actionnaire un délai de trente jours pour saisir le tribunal de commerce du siège aux fins de désignation d'un contrôleur spécial. L'approbation n'est donc pas l'aboutissement : c'est un mandat qui s'éteint si nul ne le convertit en saisine dans le délai.

Expert indépendant examinant des livres de commerce reliés, des factures et des dossiers de correspondance lors d'un contrôle de société à Istanbul
<b>Un accès doté de moyens légaux</b>Selon l'article 441 CCT, le conseil doit autoriser l'examen des livres de la société, de ses écrits — correspondance comprise — et de ses actifs, au premier rang desquels la caisse, les effets de commerce et les marchandises. Les contestations sur l'étendue de l'accès sont tranchées par le tribunal, et sa décision est définitive.

5. Si l'assemblée refuse : seuils et standard de l'article 439

Le refus de l'assemblée est l'issue ordinaire lorsque l'actionnaire de contrôle est l'objet de l'investigation ; l'article 439 est écrit précisément pour ce cas.

En cas de refus, le tribunal de commerce de première instance du siège peut être saisi dans les trois mois. La qualité pour agir est définie de manière alternative, et cette alternative compte :

  • les actionnaires représentant au moins un dixième du capital (dans les sociétés anonymes cotées, un vingtième) ; ou
  • les actionnaires dont les actions représentent une valeur nominale cumulée d'au moins un million de livres turques.

Le second membre étant exprimé en valeur nominale absolue et non en pourcentage, un actionnaire d'une grande société détenant nettement moins de dix pour cent peut néanmoins agir. À l'inverse, dans une petite société au capital nominal modeste, seule la voie du pourcentage sera généralement ouverte. Les deux branches admettent une action conjointe, de sorte que la coordination entre plusieurs minoritaires constitue le moyen pratique d'atteindre le seuil.

Le critère de fond de l'article 439(2) mérite une lecture attentive. Le tribunal désigne un contrôleur spécial lorsque les requérants établissent de manière convaincante que les fondateurs ou les organes sociaux ont, en violant la loi ou les statuts, causé un préjudice à la société ou aux actionnaires. Le verbe légal est délibérément calibré : il ne s'agit pas de la preuve complète de la responsabilité — ce serait circulaire, puisque le contrôle a précisément pour objet de réunir les éléments — mais de bien davantage qu'une allégation. Les requêtes qui prospèrent s'appuient sur des pièces déjà détenues : des comptes déposés révélant une charge inexpliquée, un contrat obtenu à un autre titre, des échanges écrits, des inscriptions au registre du commerce, des comparaisons de prix de marché.

6. Le déroulement du contrôle : accès, rapport et secret (CCT 441-442)

Une fois désigné, le contrôleur spécial agit sous un régime légal et non selon une lettre de mission négociée avec la société ; les articles 441 et 442 délimitent à la fois son emprise et ses bornes.

Durée et proportionnalité. L'article 441(1) impose que le contrôle spécial soit effectué dans un délai utile à sa finalité et sans perturber inutilement les affaires de la société. La contrainte est réelle : une société démontrant une perturbation opérationnelle effective dispose d'un argument sur l'étendue du contrôle — non sur son principe.

Accès. L'article 441(2) oblige le conseil à autoriser l'examen des livres de la société, de ses écrits, correspondance comprise, et de ses actifs — la caisse, les effets de commerce et les marchandises étant cités en premier. L'article 441(3) étend l'obligation de renseigner sur les faits importants aux fondateurs, organes, mandataires, salariés, administrateurs provisoires et liquidateurs. En cas de contestation sur l'étendue de cette obligation, le tribunal tranche et sa décision est définitive. Cette seule phrase distingue substantiellement le contrôle spécial d'une revue négociée : l'obstruction est levée par un juge, rapidement et sans recours.

La position de la société. Selon l'article 441(4), le contrôleur spécial recueille l'avis de la société sur les résultats du contrôle. Il est tenu au secret par l'article 441(5), tandis que l'article 404 soumet contrôleurs et contrôleurs spéciaux, leurs assistants et leurs représentants à des devoirs d'exécution honnête et impartiale et de confidentialité, assortis d'une responsabilité en cas de manquement.

Le rapport. L'article 442 est souvent mal restitué. Le contrôleur spécial remet un rapport détaillé sur les résultats de l'examen au tribunal — non aux actionnaires requérants ni au conseil — tout en protégeant les secrets sociaux. Le tribunal notifie ensuite le rapport à la société et statue sur la demande de celle-ci tendant à ce que le rapport, ou une partie, ne soit pas communiqué aux requérants au motif que la divulgation nuirait aux secrets sociaux ou à d'autres intérêts dignes de protection. Enfin, le tribunal ouvre à la société comme aux requérants la faculté de présenter leurs observations sur le rapport communiqué et de poser des questions complémentaires. Les actionnaires qui comptent recevoir automatiquement le rapport brut sont souvent surpris : la décision de communication appartient au juge.

7. Qui paie, et les voies propres aux groupes de sociétés

Les frais. L'article 444 répartit la charge financière d'une manière inhabituellement favorable aux requérants. Lorsque le tribunal a admis la désignation d'un contrôleur spécial, il fixe l'avance et les frais à la charge de la société. Ce n'est que si des circonstances et conditions particulières le justifient que les frais peuvent être mis, en tout ou partie, à la charge des requérants. Lorsque l'assemblée générale a décidé la désignation, les frais incombent à la société. Le principe est donc que la société finance l'examen de sa propre gestion.

Structures de groupe. Si la société turque appartient à un groupe, deux dispositions supplémentaires entrent en jeu. L'article 406 permet à tout actionnaire de saisir le tribunal de commerce aux fins de désignation d'un contrôleur spécial chargé d'examiner les relations de la société avec la société dominante ou une autre société qui lui est liée, lorsque (a) le contrôleur a émis une opinion avec réserve ou un refus d'opinion sur ces relations, ou (b) le conseil a déclaré que la société avait subi une perte du fait d'opérations juridiques ou de mesures déterminées appliquées par le groupe, sans compensation. L'article 207 ouvre une voie supplémentaire dans la société dépendante : si le contrôleur, le contrôleur spécial ou le comité de détection précoce des risques s'est exprimé en des termes indiquant l'existence d'une fraude ou d'une manœuvre dans les relations avec la société dominante ou une autre société liée, chaque actionnaire de la société dépendante peut demander au tribunal de commerce du siège la désignation d'un contrôleur spécial.

Pour les sociétés à responsabilité limitée (limited şirket), le mécanisme diffère, mais un point mérite d'être relevé : selon l'article 618(3)(b), la clause statutaire déterminant le droit de vote d'après le nombre de parts ne s'applique pas à l'élection d'un contrôleur spécial chargé du contrôle de la gestion sociale ou de certaines de ses parties.

8. Ordonner les recours : matrice pratique pour l'actionnaire étranger

Ces dispositions ne fonctionnent que dans l'ordre voulu par la loi. La matrice ci-dessous résume la séquence, le délai applicable et le point de rupture le plus fréquent à chaque étape.

ÉtapeDispositionQui agitDélaiOù les demandes échouent
Mise à disposition préalableCCT 437(1)Tout actionnaireDocuments 15 jours avant l'assemblée ; états ouverts 1 anAbsence de constat écrit de l'indisponibilité des documents
Questions en assembléeCCT 437(2)Tout actionnaireEn assemblée généraleQuestion posée oralement et non consignée au procès-verbal
Examen des livresCCT 437(4)Actionnaire, par expert si autoriséAutorisation expresse de l'assemblée ou décision du conseilDroit tenu pour auto-exécutoire ; aucune décision sociale sollicitée
Saisine après refusCCT 437(5)Actionnaire éconduit10 jours après le refusDélai expiré pendant la consultation ; décision définitive
Demande de contrôleCCT 438(1)Tout actionnaireEn assemblée, même hors ordre du jourDroit d'information non exercé au préalable ; demande non circonscrite
Après approbationCCT 438(2)Société ou tout actionnaire30 jours pour saisir le tribunalMandat laissé s'éteindre sans saisine
Après refusCCT 439(1)1/10 du capital (1/20 si cotée) ou 1 000 000 TRY nominal3 moisParticipations minoritaires non regroupées à temps
FondCCT 439(2)RequérantsPréjudice résultant d'une violation non établi de manière convaincante
FraisCCT 444Fixés par le tribunalPrésumés à la charge des requérants ; le principe est la société

Trois habitudes distinguent les actionnaires qui obtiennent l'information de ceux qui ne l'obtiennent pas. Formuler chaque demande par écrit et la dater. Veiller à ce que les questions posées en assemblée et les réponses données ou refusées figurent au procès-verbal — une question non consignée n'a pas été posée du point de vue du dossier. Et traiter le délai de dix jours de l'article 437(5) comme la contrainte structurante de toute la stratégie, car c'est le plus bref de la séquence et la décision rendue n'est pas susceptible de recours.

Employés dans le bon ordre, les articles 437 à 444 ne sont pas une formalité. Ils constituent le mécanisme par lequel un minoritaire d'une société turque transforme un soupçon en un dossier constitué sous le contrôle du juge — et, dans bien des litiges, ce qui rend la prétention au fond simplement viable.

Questions fréquentes

Notre pacte d'actionnaires ou les statuts peuvent-ils limiter le droit d'information ?

Non. L'article 437(6) CCT énonce que le droit d'obtenir des informations et de procéder à un examen ne peut être supprimé ni limité par les statuts ou par la décision de l'un des organes sociaux. Une clause de confidentialité insérée dans un pacte peut produire des effets contractuels entre les parties, mais elle n'éteint pas le droit légal et n'empêche pas la saisine du tribunal de commerce au titre de l'article 437(5).

Le conseil a refusé notre demande en invoquant la confidentialité. Est-ce suffisant ?

Seulement s'il s'agit véritablement du motif légal. L'article 437(3) n'autorise le refus que lorsque la communication de l'information demandée révélerait des secrets sociaux ou mettrait en péril d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Une invocation générale de la confidentialité, l'existence d'un différend entre actionnaires ou la charge administrative que représenterait la réponse ne sont pas des motifs reconnus. Au surplus, si la même information a déjà été donnée à un autre actionnaire en dehors de l'assemblée, l'article 437(2) interdit expressément au conseil de se prévaloir de l'exception de confidentialité.

Nous détenons 6 % du capital. La voie du contrôle spécial nous est-elle fermée ?

Pas nécessairement. L'article 439(1) prévoit deux fondements alternatifs après le refus de l'assemblée : les actionnaires représentant au moins un dixième du capital (un vingtième dans les sociétés cotées), ou les actionnaires dont les actions atteignent une valeur nominale cumulée d'au moins un million de livres turques. Ce second membre étant un montant absolu, une participation inférieure à dix pour cent peut suffire dans une société au capital nominal élevé. Les minoritaires peuvent également regrouper leurs participations, à condition d'agir dans le délai de trois mois.

Recevrons-nous le rapport du contrôleur spécial ?

Pas automatiquement, ni directement du contrôleur. Selon l'article 442, le contrôleur spécial remet le rapport détaillé au tribunal en protégeant les secrets sociaux. Le tribunal notifie le rapport à la société, puis statue sur la demande de celle-ci tendant à ce que la divulgation soit écartée au motif qu'elle nuirait aux secrets sociaux ou à d'autres intérêts dignes de protection. Si le rapport est communiqué, le tribunal permet à la société comme aux requérants de présenter leurs observations et de poser des questions complémentaires.

Si nous perdons, devrons-nous payer le contrôle ?

Le point de départ de l'article 444 est l'inverse de ce qu'attendent la plupart des clients. Lorsque le tribunal admet la désignation, il fixe l'avance et les frais à la charge de la société ; les frais ne peuvent être mis, en tout ou partie, à la charge des requérants que si des circonstances et conditions particulières le justifient. Lorsque l'assemblée générale a elle-même décidé la désignation, les frais incombent à la société. Le risque existe donc, mais il est inscrit dans le texte comme une exception, non comme le principe.

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